Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00826 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXBG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 1], assistée de Madame COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [C] [M]
née le 13 Avril 1969 à [Localité 5]
Résidence [2]
Appartement 282 BAT 2
[Localité 7]
faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence depuis le 31 aout 2022 et d’un programme de soins depuis le 27 septembre 2024 ;
actuellement ré-hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 17 octobre 2024;
Vu la décision portant ré-hospitalisation en soins psychiatriques prise le 17 octobre 2024 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 21 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG, curateur de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 24 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle n’a pas comparu la patiente ;
Vu le certificat médical de non présentation à l’audience établi par le Dr [B] le 24 octobre 2024 ;
Madame [C] [M], dûment avisée, représentée par Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2025 ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [C] [M] a été ré-hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [B] en date du 17 octobre 2024 faisant état d’une “rechute psychotique sur un mode délirant avec désorganisation comportementale et participation affective exaltée. On constate une absence de toute reconnaissance du caractère pathologique des troubles avec un insight absent et une grave alteration du jugement”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 21 octobre 2024, le docteur [B] [U] indique: “Ce jour la patiente reste délirante avec des propos persécutoires di?us, une humeur basse avec forte irritabilité, une tendance à s’isoler dans le service. La méconnaissance des troubles reste compléte avec refus des propositions de réévalualion de son traitement.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [C] [M] était absente .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée en ce qu’elle refuse les propositions de réévaluation de son traitement faites par son médecin ; que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [C] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 25 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [C] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 25 Octobre 2024
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment