Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00184 -
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOG5
N° de minute : 24/716
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me BELLET
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [P], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 07 novembre 2022, Madame [X] [L], achemineur-approvisionneur au sein de la SASU [9], tirait des palettes lorsqu’elle aurait été victime d’un malaise.
Cet accident a été pris en charge par la [6] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 août 2023, la Caisse a notifié à la SASU [9] sa décision de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente (IP) de Madame [L] à compter du 10 juillet 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles d’infarctus du myocarde ne se traduisant que par quelques modifications de tracés ECG, des douleurs angineuses éventuelles et observations par prudence de certaines règles hygiénodiététiques ».
La SASU [9] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle, par décision du 19 décembre 2023, notifiée le 04 janvier 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête expédiée le 06 mars 2024, la SASU [9] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
Aux termes de sa requête, qu’elle soutient oralement à l’audience, la SASU [9] demande au tribunal de :
À titre principal,
Fixer à 8% le taux d’IP attribué à Madame [L], dans les rapports Caisse/employeur ;
À titre subsidiaire,
Ordonner une consultation sur pièces exécutée à l’audience et confiée au médecin consultant que le tribunal aura choisi, ou une expertise médicale judiciaire.
Elle soutient que Madame [L] connaît un état constitué par une coronaropathie antérieure à l’accident du travail et affirme que la Caisse a surévalué le taux d’IP attribué au regard des préconisations du barème indicatif d’invalidité.
A l’appui de ses prétentions, elle produit un rapport médical de son médecin conseil, le docteur [C], lequel retient un taux d’IP maximal de 8%.
La Caisse est représentée par son agent audiencier et demande, par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement, de débouter la SASU [9] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le taux d’incapacité de 15% dans les rapports entre la Caisse et l’employeur.
Elle soutient que le taux d’IP retenu est conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (partie « 10.1.3 MYOCARDE »), et que le tabagisme de l’assurée est le seul facteur de risque établi la concernant sur le plan cardiovasculaire.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l’espèce, un taux d’incapacité de taux 15 % a été notifié à la SASU [9], les conclusions médicales faisant état de « séquelles d’infarctus du myocarde ne se traduisant que par quelques modifications de tracés ECG, des douleurs angineuses éventuelles et observations par prudence de certaines règles hygiénodiététiques ».
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 10.1.3 intitulé « MYOCARDE » un taux compris entre 20 et 30 % pour les « séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques ».
La SASU [9], produisant un rapport d’expertise évaluant le taux d’incapacité à 8 % et le barème susvisé n’étant qu’indicatif, il convient avant dire-droit d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. En effet, l’existence d’un état antérieur constitué par une coronaropathie de l’assurée est débattue, le médecin conseil de la SASU [9] se référant à un courrier du cardiologue de Madame [X] [L] en date du 20 janvier 2022 pour contester le taux retenu, tandis que le médecin conseil de la Caisse cite un compte-rendu d’hospitalisation du 29 novembre 2021 sans répondre explicitement à l’argument soulevé.
Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la [5], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire et avant dire droit, rendue en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [X] [L],
DESIGNE pour y procéder le docteur [T] [O] lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [X] [L],
- convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- examiner Madame [X] [L],
- proposer, à la date de la consolidation du 11 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [L] imputable à l’accident du 07 novembre 2022 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [X] [L] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [X] [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Madame [X] [L] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur ;
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Madame [X] [L] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
- son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
DIT que Madame [X] [L] devra communiquer au docteur [T] [O] tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [6] devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
INVITE Madame [X] [L] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un taux professionnel ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment