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Tribunal Administratif de Nantes, 16 octobre 2023. 2106746

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2106746

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 29 août 2023, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 octobre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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