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Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-41.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.736

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2008), que M. X..., salarié de la société Normaction Ouest Télécom (la société) en qualité de directeur général à compter du 1er novembre 2005, a été licencié pour faute grave le 26 septembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que commet par principe une faute grave le salarié qui part en congé sans l'autorisation de son employeur ; qu'il en va ainsi sauf défaillance dans l'organisation des congés imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié avait informé son employeur les 6 et 11 septembre 2006 d'un prochain départ en congés, qu'il était effectivement parti en vacances en dépit d'un "rappel" et d'un "refus" de l'employeur les 7 (réponse au mail du 6) et 13 (réponse au mail du 11) septembre 2006 ; qu'en retenant ensuite que le refus de l'employeur le 13 septembre 2006 aurait été tardif puisqu'opposé "deux jours avant son départ en congés", quand il résultait de ses constatations que la proximité entre le refus de l'employeur et la date des congés n'était due qu'au caractère tardif de la propre demande du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code ; 2°/ que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires antérieurs, auraient-ils été sanctionnés ou prescrits ; qu'en l'espèce, pour juger prescrit le grief tiré d'un détournement de fonds, les juges du fond ont retenu que la société était déjà informée des agissements de M. X... dès le 6 juin 2006 et que M. X... s'était expliqué sur les désaccords comptables par mail du 12 juin 2006 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui avait été demandé, et comme cela était prouvé par la déclaration de créance faite auprès du mandataire liquidateur de la société Ouest Télécom, si les détournements ne s'étaient pas poursuivis jusqu'en septembre 2006, ce qui autorisait l'employeur à se prévaloir de l'ensemble des détournements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-44 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1332-4 du même code ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour prouver les détournements imputés à M. X..., l'employeur produisait des mails de ses salariés chargés des opérations comptables faisant état de versements injustifiés sur le compte de la société Ouest Télécom, une note remise aux délégués du personnel par une salariée indiquant que M. X... l'avait vertement reprise pour s'être pliée aux règles de facturation imposées par la société et une déclaration de créance faite auprès des mandataires judiciaires à la liquidation de la société Ouest Télécom faisant état d'une créance de 353 001,47 euros ; que si elle a adopté les motifs du jugement entrepris jugeant que l'exposante n'apportait pas la moindre preuve des détournements qu'elle reprochait au salarié, sans examiner ces différentes pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur n'avait pas fixé les dates de départ en congé du salarié et constaté qu'informé à deux reprises par l'intéressé de son intention de prendre un congé, il avait refusé tardivement de donner son accord, par une lettre dont le salarié n'avait pas eu connaissance avant son départ ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié qui ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche, mentionnée à la deuxième branche, qui ne lui avait pas été demandée ; Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a retenu que les détournements allégués étaient prescrits, n'avaient pas à examiner les pièces produites par l'employeur pour justifier de la réalité des détournements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors selon le moyen : 1°/ que pour allouer une indemnité pour procédure irrégulière à M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'aucune prise de congé non autorisée ne puisse être reprochée au salarié ; que la première branche du premier moyen établissant que le salarié avait commis une faute en partant en congé sans autorisation, la cassation à intervenir sur le fondement de la première branche du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, ne peuvent être allouées au salarié à la fois une indemnité pour licenciement abusif et une indemnité pour irrégularité de procédure que lorsqu'il est employé par une entreprise de moins de onze salariés ou qu'il a moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en allouant à M. X... une indemnité de procédure se cumulant avec des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser le nombre de salariés dans l'entreprise ni l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du même code ; Mais attendu, d'abord, que le rejet de la première branche du premier moyen rend inopérante la première branche du second moyen ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou des pièces de la procédure que la société ait soutenu que les conditions d'effectif de l'entreprise et d'ancienneté du salarié requises pour l'application des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail étaient réunies ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Normaction Ouest Télécom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Normaction Ouest Télécom PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... par la société NORMACTION OUEST TELECOM ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société NORMACTION OUEST TELECOM à payer à Monsieur X... les sommes de 21.000 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2.100 à titre de congés payés sur préavis, de 3.266,67 au titre du salaire du mois de septembre 2006 et de 42.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement, il est d'abord fait grief à Monsieur X... d'avoir pris des congés en septembre 2006, sans y être autorisé, et malgré les rappels de l'employeur les 7 et 13 septembre 2006 ; que cependant, le salarié avait informé son supérieur hiérarchique de son départ en congés quelques jours avant et proposé un retour anticipé si sa présence à la réunion de direction prévue pendant ses congés était obligatoire (mails des 6 et 11 septembre 2006, la société n'ayant pas répondu à ce dernier mail) ; que celle-ci n'a refusé les congés que dans sa lettre datée 13 septembre convoquant le salarié à un entretien préalable à un licenciement, soit 2 jours avant son départ en congé, et dont celui-ci n'a pas eu connaissance en temps utile (pas de signature sur l'exemplaire destiné à lui être remis en main propre et lettre recommandée non réclamée). ; qu'ainsi, le premier grief ne peut être imputé à M. X... ; que, quant aux autres, ils sont prescrits ; qu'en effet, la procédure de licenciement a été engagée le 13 septembre 2006 alors que : sur les détournements de fonds, la société en était informée dès le 6 juin 2006 et que M. X... s'est en outre expliqué par mail du 12 juin 2006 sur les désaccords comptables relatifs aux deux sociétés ; sur les mensonges, le salarié a été mis en demeure de se justifier par lettre du 16 janvier 2006 ; sur l'absence d'implication et son comportement, la société en a fait part à Monsieur X... dans ses courriels des 9 mai, 12 et 14 juin 2006 ainsi que dans un courrier du 6 juin 2006 ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point, ET AUX SEULS MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE Monsieur X... a été licencié selon les termes suivants : «Vous avez été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 septembre dernier et averti oralement de cette date. Vous n'avez pas assisté à celui-ci au motif que vous aviez des congés à prendre. Or, ces congés vous avaient été refusés (vous les aviez posés le 12 septembre) et nous vous avions confirmé ce refus dans un courrier du 13 septembre 2006. Malgré cette situation, vous avez décidé de partir, contrevenant ainsi aux directives de la société. Cette attitude est indigne du poste que vous occupez et nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave pour ce motif et pour les autres motifs suivants : a) Détournement de sommes dues à Normaction Ouest Telecom. Depuis plusieurs mois, vous procédez, au nom de la société OUEST TELECOM dont vous êtes demeuré le président, à l'encaissement de factures NORMACTION OUEST TELECOM destiné à celte-ci. Vous n'avez aucunement attiré l'attention de notre société sur cette situation. Nous vous reprochons de n'avoir rien fait pour stopper cette situation et d'avoir profité de notre société pour renflouer OUEST TELECOM en difficulté, alors que nous vous avions adressé de nombreuses relances pour être tenu informé des encours. Vous avez privilégié votre statut de président et associé de OUEST TELECOM au détriment des intérêts de notre société et avez mélangé les «genres» ce qui nous cause un important préjudice compte tenu des détournements opérés (non reversement des sommes indûment perçues de clients). Bien pire, vous nous avez informé la veille de votre départ en congés, non autorisé, que OUEST TELECOM était mise en liquidation, ce qui signifie que le solde de la créance NORMACTION OUEST TELECOM est aujourd'hui perdue. En outre, vous avez fait procéder à l'encaissement de commissions FRANCE TELECOM pour le compte de OUEST TELECOM ; malgré nos relances pour connaître le montant exact des factures détournées et non restituées, vous n'avez présenté aucun chiffre fiable et même affirmé ne rien avoir perçu en 2006. b) Mensonges et préjudices à notre société. Après le rachat du fonds de commerce OUEST TELECOM, nous avons découvert que l'ensemble des véhicules de OUEST TELECOM n'était plus assuré suite à la résiliation de la police d'assurance à laquelle vous aviez procédé depuis le 20 septembre 2005, alors que vous nous aviez assuré en octobre 2005 de la régularité de la situation. Nos commerciaux et nos techniciens ont donc roulés sans assurance pendant plus d'un mois. Nous avons également constaté, à nos dépens, que contrairement à votre engagement, vous n'aviez pas procédé depuis plusieurs mois aux règlements du loyer de nos bureaux auprès de la mairie d'Evreux. Nous vous avons adressé à ce sujet un courrier, le 16 janvier 2006. Ces deux évènements graves, que vous nous avez cachés, justifient une perte de confiance à votre égard, compte tenu du poste que vous occupez au sein de NORMACTION OUEST TELECOM (directeur général) et des attributions exercées. c) Absence d'implication et préjudices à notre société. En ce qui concerne votre travail, nous avons dû, dans ce domaine également, constater votre absence totale d'implication alors que vous aviez été nommé au poste de directeur général. Comptant sur votre expérience passée de manager, nous vous avons confié le soin d'encadrer un commercial, Monsieur Y..., pour l'aider à développer son chiffre d'affaire. Cette mission s'est également révélée infructueuse au bout de quelques mois, le salarié n'ayant jamais reçu l'aide escomptée. De même, de nombreux mails vous ont été adressés, notamment les 09 mai, 12 juin, 14 juin 2006, pour vous demander d'accomplir différentes tâches commerciales et informatiques afin de préparer des projets prioritaires pour la rentrée 2006. Ces courriers sont restés lettre morte. Pour illustration, à la suite du mail du 14 juin dans lequel il vous était demandé de procéder à un travail de coordination, vous avez répondu laconiquement que «le recensement c'est un travail pour le stagiaire, pour le hard il existe des logiciels». A plusieurs reprises, vous avez affiché un comportement déplorable à l'égard du personnel de la société. Comme le démontrent de nombreux mails et entretiens, nous avons dû désamorcer différents conflits vous opposant à certains salariés qui se plaignaient précisément de votre comportement. C'est ainsi que nous avons été amenés à vous adresser un courrier daté du 06 juin 2006, dans lequel nous vous invitions à «ne plus utiliser de tons ou de termes injurieux et offensant qui nuisent à l'harmonie et à la cohésion de nos équipes». Vous vous êtes également permis, après le licenciement de Monsieur Z... et en présence d'un témoin, de vous adresser à Monsieur Bruno A... en lui disant qu'il serait le prochain à être licencié. Outre que Monsieur A... est l'un des meilleurs vendeurs de la société, votre attitude a eu comme conséquence de déstabiliser le salarié et de créer le trouble dans l'entreprise. Votre licenciement pour fautes graves prend effet à la première présentation du présent courrier recommandé» ; que Monsieur X... a donc été licencié selon quatre griefs principaux : Prise de congés sans autorisation, Détournement de fonds, Mensonges, Absence d'implication dans la société ; qu'il convient d'examiner ces quatre griefs, qui délimitent définitivement le litige ; que concernant le premier grief relatif à une prise de congés payés de la part de Monsieur X... sans l'autorisation de la société NORMACTION OUEST TELECOM, le Conseil n'a qu'à se référer au courrier émanant de la société NORMACTION OUEST TELECOM daté du 13 septembre 2006 qui indiquait «Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous rappeler qu'il ne vous a jamais été autorisé de prendre des congés pour la période du 18 septembre au 06 octobre, comme vous m'en avez informé pour ta première fois le 12 septembre» ; que le Conseil se réfère aussi le courriel en date du 07 septembre 2006, adressé à Monsieur X... par son employeur, dans lequel il était indiqué «nous n'avons jamais parlé de congés en septembre» ; qu'il apparaît donc, sans que cela soit contestable, que Monsieur X... n'avait pas reçu l'accord de son employeur pour prendre des congés payés à cette période ; que dès lors, le grief est avéré ; que cependant, la société NORMACTION OUEST TELECOM ne peut prétendre ignorer que Monsieur X... avait émis la volonté de partir en congés aux dates indiquées ; que de même, le fait que Monsieur X..., compte tenu des fonctions qu'il occupait, directeur général, prenne des congés, ne saurait être retenu à son encontre, et ce d'autant plus que la société NORMACTION OUEST TELECOM ne peut pas se prévaloir du moindre préjudice de ce fait ; qu'en conséquence, le Conseil dit que ce grief, s'il est bien réel, ne peut constituer, à lui seul un motif suffisamment sérieux pour justifier un licenciement ; que, concernant le second grief relatif à des détournements, le Conseil ne peut que constater que la société NORMACTION OUEST TELECOM se contente de procéder par simples affirmations, sans apporter la moindre preuve de ce qu'elle avance ; qu'il apparaît seulement que les comptabilités des sociétés NORMACTION et OUEST TELECOM était accessibles également par le comptable ; qu'il apparaît aussi que ce problème a déjà été porté à la connaissance de la société NORMACTION OUEST TELECOM par un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception de Monsieur X... en date du juillet 2006, soit plus de deux mois avant la mise en place de la procédure de licenciement ; qu'en tout état de cause, le Conseil dit que ce grief est, en application des dispositions de l'article L.122-44 du Code du Travail, prescrit ; que ce grief ne sera donc pas retenu ; que le troisième grief est relatif à des mensonges concernant l'assurance des véhicules de la société NORMACTION OUEST TELECOM et de loyers impayés ; que là encore, le Conseil se rapporte aux termes mêmes de la lettre de licenciement qui font état d'un courrier en date du 16 janvier 2006, courrier émanant de la société NORMACTION OUEST TELECOM et portant exactement sur ce grief ; que ce grief est donc largement prescrit en application des dispositions de l'article L.122-44 du Code du Travail ; que ce grief ne sera donc pas retenu ; que concernant le quatrième grief concernant une absence d'implication dans la société, le Conseil remarque que la lettre de licenciement fait état de mails datés des 09 mai, 12 juin et 14 juin 2006, ainsi que d'un courrier daté du 06 juin 2006 pour démontrer le grief ; qu'une fois de plus, le Conseil ne peut que constater que ce grief est prescrit au sens de l'article L.122-44 du Code du Travail puisqu'il s'est écoulé plus de deux mois entre la connaissance par la société NORMACTION OUEST TELECOM des faits reprochés et la mise en route de la procédure de licenciement ; que ce grief ne sera donc pas retenu ; que compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur X... par la société NORMACTION OUEST TELECOM ne repose pas sur une faute grave et n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, il a nécessairement subi un préjudice qu'il convient de réparer en lui accordant des dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 42 000,00 (Quarante-deux mille Euros) ; que de même, du fait de la qualification de son licenciement, Monsieur X... a été privé de son préavis ; que le Conseil lui accorde donc les sommes suivantes : 21.000,00 (Vingt et un mille Euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2.100,00 (Deux mille cents Euros) au titre des congés payés sur préavis, 1- ALORS QUE commet par principe une faute grave le salarié qui part en congé sans l'autorisation de son employeur ; qu'il en va ainsi sauf défaillance dans l'organisation des congés imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le salarié avait informé son employeur les 6 et 11 septembre 2006 d'un prochain départ en congés, qu'il était effectivement parti en vacances en dépit d'un "rappel" et d'un "refus" de l'employeur les (réponse au mail du 6) et 13 (réponse au mail du 11) septembre 2006 ; qu'en retenant ensuite que le refus de l'employeur le 13 septembre 2006 aurait été tardif puisqu'opposé "deux jours avant son départ en congés", quand il résultait de ses constatations que la proximité entre le refus de l'employeur et la date des congés n'était due qu'au caractère tardif de la propre demande du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.122-8 du Code du travail, recodifiés aux articles L.1234-1 et L.1234-5 du même code. 2- ALORS QUE la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires antérieurs, auraient-ils été sanctionnés ou prescrits ; qu'en l'espèce, pour juger prescrit le grief tiré d'un détournement de fonds, les juges du fond ont retenu que la société était déjà informée des agissements de Monsieur X... dès le 6 juin 2006 et que Monsieur X... s'était expliqué sur les désaccords comptables par mail du 12 juin 2006 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui avait été demandé, et comme cela était prouvé par la déclaration de créance faite auprès du mandataire liquidateur de la société OUEST TELECOM, si les détournements ne s'étaient pas poursuivis jusqu'en septembre 2006, ce qui autorisait l'employeur à se prévaloir de l'ensemble des détournements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L.122-8 et L.122-44 du Code du travail, recodifiés aux articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1332-4 du même code. 3- ET ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour prouver les détournements imputés à Monsieur X..., l'employeur produisait des mails de ses salariés chargés des opérations comptables faisant état de versements injustifiés sur le compte de la société OUEST TELECOM, une note remise aux délégués du personnel par une salariée indiquant que Monsieur X... l'avait vertement reprise pour s'être pliée aux règles de facturation imposées par la société et une déclaration de créance faite auprès des mandataires judiciaires à la liquidation de la société OUEST TELECOM faisant état d'une créance de 353.001,47 ; que si elle a adopté les motifs du jugement entrepris jugeant que l'exposante n'apportait pas la moindre preuve des détournements qu'elle reprochait au salarié, sans examiner ces différentes pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NORMACTION OUEST TELECOM à payer à Monsieur X... les sommes de 42.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 800 à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, AUX MOTIFS QUE, sur la procédure de licenciement, aucune prise de congé non autorisée ne pouvant être reprochée au salarié, celui-ci n'a pas été mis en mesure de se rendre à la convocation à l'entretien préalable à son licenciement ; que le préjudice qui lui a été nécessairement causé sera réparé par la somme de 800 , 1- ALORS QUE pour allouer une indemnité pour procédure irrégulière à Monsieur X..., la Cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'aucune prise de congé non autorisée ne puisse être reprochée au salarié ; que la première branche du premier moyen établissant que le salarié avait commis une faute en partant en congé sans autorisation, la cassation à intervenir sur le fondement de la première branche du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile. 2- ALORS, subsidiairement, QUE ne peuvent être allouées au salarié à la fois une indemnité pour licenciement abusif et une indemnité pour irrégularité de procédure que lorsqu'il est employé par une entreprise de moins de onze salariés ou qu'il a moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en allouant à Monsieur X... une indemnité de procédure se cumulant avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser le nombre de salariés dans l'entreprise ni l'ancienneté du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail, recodifiés aux articles L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-5 du même Code.

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