Cour de cassation, 28 octobre 1987. 83-15.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-15.240
Date de décision :
28 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Marie Ernest A...
B...
Z..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1983 par la cour d'appel de Paris (14ème Chambre C), au profit de la société à responsabilité limitée KATIA D'ANTIN, dont le siège social est ... (9ème),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Francon, rapporteur ; MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; M. Y..., Madame Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Francon, les observations de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de M. Lefebvre B...
Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
vu l'article 1234 du Code civil ; Attendu que les obligations s'éteignent par le paiement ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1983), statuant en référé, que M. Lefebvre B...
Z..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Katia d'X..., a, le 7 septembre 1982, fait délivrer à sa locataire un comandement visant une clause résolutoire en vue d'obtenir le paiement des loyers dus au 1er juillet 1982 et des frais de poursuites ; Attendu que pour renvoyer les parties à se pourvoir au principal l'arrêt, après avoir rappelé que la société locataire avait le jour même du commandement émis à l'ordre du bailleur un chèque d'un montant correspondant au principal du loyer, retient que seule serait demeurée impayée l'indemnité contractuelle de retard, mais que le propriétaire ne rapporte pas la preuve de l'antériorité des poursuites par rapport au paiement ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs adoptés, que le chèque émis le 7 septembre 1982 n'avait été reçu par son destinataire que le 9 septembre 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 juin 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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