Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-17.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.572
Date de décision :
9 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° X 18-17.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 17/02113 rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société [...], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Vu l'article 975 du code de procédure civile ;
Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un jugement, confirmé en appel, ayant condamné la société [...] (la société [...]) à son profit, la société [...] (la société [...]) a fait pratiquer à son encontre, le 8 mars 2016, une saisie-attribution de compte bancaire ; que la société [...] a relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant déclaré nulle l'assignation qu'elle avait délivrée à la société [...] en vue de contester cette mesure ;
Attendu que la société [...] soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi, la société [...] a indiqué un siège social fictif ; qu'elle fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief en rendant plus difficile l'exécution de sa condamnation ;
Attendu qu'il résulte des procès-verbaux et courriers des huissiers de justice produits que l'adresse indiquée comme étant le siège social de la société [...] ne constitue qu'une domiciliation postale ; que la société [...] justifie que cette irrégularité, qui nuit à l'exécution des condamnations prononcées à son profit, lui cause un grief ;
D'où il suit que la déclaration de pourvoi est nulle et le pourvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société [...] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.
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