Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Hypromat France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Hypromat France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X..., engagé en qualité de chef-comptable par la société Hypromat France le 11 avril 1991, selon contrat prévoyant une rémunération annuelle payable en treize versements mensuels, a été licencié pour motif économique, le 23 décembre 1994, après son refus de voir supprimer le versement du treizième mois pour l'année 1993 et l'année 1994 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse , la cour d'appel énonce qu'en juillet 1994, la société Hypromat France , en raison de difficultés économiques indéniables, a proposé au salarié, la réduction du salaire convenu, dans les conditions conformes à la réglementation applicable ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la modification proposée en juillet 1994 tendait à la réduction du salaire des années 1993 et 1994 et sans rechercher si le salarié, qui avait refusé cette modification, avait été rempli des droits acquis antérieurement , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Hypromat aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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