Cour de cassation, 04 juillet 1997. 95-15.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.096
Date de décision :
4 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de M. Laurent X..., demeurant Cité Bonnevay, 16, rue A. Veillon, 49300 Cholet, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CAF de la Vendée, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales a demandé à M.
Garnier le remboursement d'une allocation logement qui aurait été perçue à tort du 1er juillet 1991 au 30 avril 1992 ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le Tribunal retient essentiellement que celle-ci ne justifie ni de la réalité des versements effectués, ni de leur caractère indu ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui soutenait que, M. X... n'ayant pas contesté, dans le délai de deux mois, devant la Commission de recours amiable, la notification d'indu qui lui avait été faite le 21 juillet 1992, sa créance ne pouvait plus être remise en cause, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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