Cour de cassation, 21 juin 1988. 86-17.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.608
Date de décision :
21 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme COFINORD, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée GRAPHICA, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), 11 cours de Verdun,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Le Griel, avocat de la société Cofinord, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Graphica, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 1986), la société Graphica a demandé la condamnation de la société Cofinord au paiement du prix d'une fabrication de documents publicitaires commandés par cette dernière société, laquelle prétendait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire de la société civile Val d'Amon, ayant pour objet la construction d'un ensemble immobilier ;
Attendu que la société Cofinord fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, ayant elle-même constaté que la société Cofinord, depuis longtemps en rapport d'affaires avec la société Graphica, lui avait confié plusieurs commandes, toutes passées non pas en son nom personnel mais pour le compte de diverses sociétés immobilières et facturées directement à ces dernières domiciliées chez elle, et que la facture correspondant à la commande litigieuse portait comme les autres le nom de la SCI mandante, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations en énonçant que la société Graphica n'avait pas eu connaissance de ce que la société Cofinord agissait en l'occurrence comme mandataire ; que sa décision manque de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil et alors que, d'autre part, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la société Cofinord soulignant que la note d'honoraires de la société Graphica, adressée préalablement à la réalisation de la commande, avait été réglée sur le compte de la SCI Val d'Amon à la Société européenne de banque, ce dont il résultait que la société Graphica n'avait pu ignorer que la commande litigieuse avait été passée pour le compte de cette société et non pas directement par la société Cofinord, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé le contrat de mandat conclu entre la société Cofinord et la société civile immobilière Val d'Amon et les relations d'affaires antérieures entre la première société et la société Graphica ainsi que les modalités des facturations effectuées par celle-ci, la cour d'appel, par une appréciation des éléments qui étaient propres à l'affaire et tenaient notamment au libellé de la facture et du bon de livraison, a retenu que la société Cofinord s'était engagée personnellement ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que les honoraires avaient été demandés à la société Cofinord et non à la société civle Val d'Amon, la cour d'appel n'avait pas à suivre la société Cofinord dans le détail de son argumentation relative à l'origine du chèque reçu en paiement ; D'où il suit que la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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