Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 octobre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04606 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDOR
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2024, à 17h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [M] [U]
né le 28 Juin 2000 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 octobre 2024, à , par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 7 octobre 2024 à 12h19 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [M] [U] qui ne se présente pas ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 7 octobre 2024 à 15h09 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis qui s'en rapporte aux termes des écritures déposées ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la nullité de la garde à vue en raison d'un défaut d'avis aux familles
C'est par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a relevé que l'irrégularité retenue avait porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, ce grief n'étant pas utilement critiqué par la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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