Cour de cassation, 20 février 1990. 87-41.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.112
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Gianni, demeurant à TAIN l'HERMITAGE (Drôme), La Négociale, Mercurol,
en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Annonay (section industrie), au profit de :
1°) La société SABTP, dont le siège est à Lamastre (Ardèche), Les Devières,
2°) Monsieur Philippe X..., syndic, demeurant à Saint-Etienne (Loire), 10, rue Mi-Carême,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annonay, 4 novembre 1986), que M. Z... a été au service de l'entreprise SABTP de 1985 à mai 1986 ;
Attendu que M. Z... fait grief au conseil de prud'hommes, qui l'a partiellement débouté de ses demandes, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ont été produites des pièces qui établissaient la présence dans l'entreprise à compter du 15 juillet 1985, date à partir de laquelle le salaire était dû, alors, d'autre part, qu'il n'a pas été "tenu compte" de la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni de celle formée aux fins d'obtenir la mention de la qualification professionnelle sur les bulletins de salaire et le certificat de travail, alors, en outre, que le jugement n'a pas liquidé l'astreinte de 100 francs par jour de retard à laquelle l'entreprise avait été condamnée par une ordonnance de référé rendue le 28 mai 1986, et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas indiqué son mode de calcul des indemnités de congés payés et n'a alloué à ce titre qu'une somme inférieure à celle fixée par la loi ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, retenu que le salarié avait été engagé le 19 août 1985, et déterminé le montant de l'indemnité de congés payés en tenant compte de la période d'exécution du contrat de travail ;
Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'était saisi d'aucun chef de demande relatif à la mention de la qualification professionnelle et à la liquidation d'une astreinte ;
Attendu, enfin que les juges du fond, qui disposaient d'un pouvoir souverain d'appréciation n'étaient pas tenus de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers la société SABTP et M. Y..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
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