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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 91-40.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.867

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rousseau, société anonyme dont le siège est ... (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux (section industrie), au profit de Mme Martine X..., demeurant rue Petite Fadette, Le Poinçonnet (Indre), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Rousseau, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châteauroux, 17 décembre 1990), Mme X..., salariée de la société Rousseau, a été licenciée le 12 juin 1990 ; que, prétendant que le montant et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement versée par la société étaient inexacts, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de licenciement calculée en tenant compte de la durée totale du congé parental d'éducation dont elle avait bénéficié, alors, selon le moyen, qu'aux termes clairs et précis de l'article L. 122-29 du Code du travail est nulle de plein droit toute convention contraire, entre autres dispositions, à l'article L. 122-28-1 du même code prévoyant que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté ; qu'en limitant la portée de la nullité ainsi prévue par ce texte au seul cas où la convention collective instituerait des dispositions moins favorables au salarié au prix d'une interprétation qu'excluait la clarté dudit texte, le conseil de prud'hommes en a méconnu les dispositions par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'article L. 122-9 du Code du travail ne frappait de nullité que les conventions moins favorables aux dispositions de l'article L. 122-28-1 du même code ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rousseau, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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