Cour de cassation, 10 juillet 1991. 89-21.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.138
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Albert Y..., demeurant à Mortagne-au-Perche (Orne), place de la République,
2°/ Mme Marie-Thérèse X... épouse de M. Albert Y..., demeurant à Mortagne-au-Perche (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Constructions Briat, dont le siège social est à Coutances (Manche), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Constructions Briat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1271 et 1273 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 1989), que les époux Y..., qui avaient, par contrat du 31 janvier 1984, chargé la société Constructions Briat, depuis en liquidation judiciaire, avec M. Z... comme mandataire-liquidateur, de la construction d'une maison individuelle, ont, après refus d'une première demande de permis de construire présentée par le constructeur au nom des maîtres de l'ouvrage et délivrance d'un second permis, résilié ce contrat, au motif que le projet de construction ne correspondait plus à celui qui avait été initialement envisagé ; qu'assignés, par la société Constructions Briat, en paiement de l'indemnité stipulée au contrat en cas de résiliation après obtention du permis de construire et avant commencement des travaux, ils ont réclamé à cette société la restitution de l'acompte versé lors de la signature du contrat ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Constructions Briat et rejeter celle des époux Y..., l'arrêt retient que le refus de la première demande de permis de construire présentée par la société Constructions Briat ne peut être considéré comme définitif, dès lors qu'une seconde demande comportant des modifications en rapport avec les exigences de l'administration des "bâtiments de France" et introduite régulièrement dans les termes des conventions liant les parties a été acceptée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les modifications imposées par l'autorité administrative entraient dans les prévisions de la convention initiale et, dans la négative, si les parties, à la suite du
premier refus de permis de construire, avaient manifesté l'intention de revenir sur cette convention pour en conclure une nouvelle, afin de mettre le projet en conformité avec les exigences de l'Administration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Constructions Briat aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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