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Cour d'appel, 30 juin 2025. 25/03907

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03907

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/03907 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIZN jonction avec RG 25/03910 Du 30 JUIN 2025 ORDONNANCE LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 2] représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, non présent à l'audience DEMANDEURS ET : Monsieur [G] [E] né le 11 Novembre 2005 à [Localité 5] de nationalité Ivoirienne LRA [Localité 4] comparant, assisté de Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488, commis d'office DEFENDEUR Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date 24 juin 2025, notifié à [G] [E] le même jour à 16h35, et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; Vu l'arrêté de ce préfet en date du 24 juin 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifié le 24 juin 2025 à 16h35 ; Vu la requête de ce préfet en date du 27 juin 2025 reçue le 27 juin 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre à 9h36 aux fins de prolongation de la rétention d'[G] [E], né le ll novembre 2005, de nationalité ivoirienne ; Vu l'ordonnance du 28 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre disant n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Le 29 juin 2025 à 12h29 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 28 juin 2025 à 13h29 et qui a : - fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil d'[G] [E], - dit n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ordonné la mainlevée de la rétention administrative d'[G] [E], - rappelé à ce dernier qu'il doit néanmoins quitter le territoire français Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention d'[G] [E] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que l'avis au procureur de la république n'est pas tardif. Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de VERSAILLES du 29 juin 2025 à 16h50, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 30 juin 2025 à 14h00, salle X1. Le préfet des Hauts-de-Seine a également fait appel de la décision du premier juge le 29 juin 2025 à 13h17 au motif que le délai d'avis au procureur de la république après le placement en garde à vue d'[G] [E] n'était pas excessif puisqu'il s'est écoulé 10 minutes. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, l'avocat général a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention d'[G] [E] en reprenant que les arguments développés dans la déclaration ; le délai à prendre en compte est celui entre le placement effectif et l'information ; en l'espèce il a été contrôlé à 20h12 par un APJ qui n'avait pas la compétence de placer en GAV ; il a été présenté à l'OPJ à 20h50, c'est à compter ce délai que se compte le délai au procureur qui est avisé à 21h00. Il convient d'infirmer l'ordonnance. Les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies. [G] [E] a indiqué que : il a déjà tout dit, il a fait toute sa scolarité en France. Il ne travaille pas, il va renouveler ses papiers le 20 août 2025. Il essaiera de trouver un petit job. Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine est en retard. Il a prévenu de ce retard mais au regard des conditions climatiques et des impératifs de la cour, il n'apparaît pas possible d'attendre plus longtemps. Le conseil d'[G] [E] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin : L'information du parquet est tardive : le texte prévoit que c'est dès le début de la GAV que le parquet doit être avisé. Rien ne justifie dans la procédure le délai d'information décalé au parquet. En outre, il convient de relever l'absence de motivation du placement en rétention de la part de la préfecture ; les parents de la personne retenue sont en situation régulière. Il pouvait être assigné à résidence. [G] [E], qui a eu la parole en dernier, n'a rien à ajouter. SUR CE, Sur la recevabilité des appels En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure à l'arrêté de placement en rétention résultant de la tardiveté de la notification des droits du gardé à vue et de l'avis au procureur L'interpellation d'[G] [E] a eu lieu le 23 juin 2025 à 20h12. Au sein du commissariat de [Localité 3], ce même jour, il a été présenté à l'OPJ qui lui a notifié ses droits à 20h50. C'est à 21h00 que le procureur de la République a été avisé. Tout d'abord il sera observé que 38 minutes entre l'interpellation et la notification des droits n'est pas un délai excessif dès lors qu'il convient de rappeler qu'il y a un temps nécessaire de trajet entre le lieu de ladite interpellation et les bureaux du commissariat. En outre, 10 minutes entre la notification des droits et l'avis donné au procureur de la République du placement en garde à vue ne peut sérieusement pas être considéré comme tardif. L'ordonnance sera donc infirmée. Sur l'absence de motivation de la décision du préfet et la non prise en considération de la situation de la personne retenue Au contraire de ce qui est affirmé par le conseil de l'intimé, l'arrêté du 24 juin 2025 du préfet des Hauts-de-Seine présente une analyse de la situation d'[G] [E] très complète particulièrement sur le fait qu'il n'est pas en mesure de justifier d'un titre de séjour et qu'il présente de nombreux antécédents. Il sera ainsi relevé que le placement d'[G] [E] en centre de rétention fait suite à une garde à vue au titre de faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour lesquels il a fait l'objet d'une convocation en justice ; que son casier judiciaire porte mention d'une convocation en justice ; que son casier judiciaire fait apparaître une condamnation à une peine d'emprisonnement de 9 mois assorti d'un sursis probatoire pendant 2 ans en septembre 2024 pour des faits de cambriolage ; que les faits qui lui sont cette fois reprochés sont commis pendant le délai de probation. Il apparaît que l'intimé ne tient pas compte des avertissements judiciaires et constitue ainsi une menace pour l'ordre public. Les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies, étant observé qu'[G] [E] n'a pas de logement ni aucun travail se contentant d'affirmer qu'il trouvera un petit boulot. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de remise d'un passeport valide en original et d'adresse stable et certaine. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n°RG 25/03907 à celle enrôlée sous le n°RG 25/03910, Déclare les recours recevables en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne la prolongation de la rétention administrative d'[G] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 juin 2025 à 0h00. Fait à [Localité 6] le 30 juin 2025 à h Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, Le Président, Rosanna VALETTE David ALLONSIUS Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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