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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-16.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.313

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11013 F Pourvoi n° D 18-16.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Circet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Z... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Circet, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. N... ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Circet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Circet IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. N... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné société Circet à verser au salarié les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : M. N... invoque le caractère disproportionné de la mesure de licenciement, rappelant que le motif doit présenter un certain degré de gravité et que le doute devait lui profiter. Rappelant qu'il a travaillé pour son employeur pendant plus de neuf ans, sans le moindre reproche, ni la moindre remontrance sur la qualité de son travail, et qu'il est connu comme une personne compétente et d'expérience, il soutient que les erreurs minimes qu'il a pu commettre compte tenu de sa charge de travail ont été corrigées le 2 mars 2013 (lors d'un de ses jours de congés ) et ne justifiaient pas la rupture des relations contractuelles mais uniquement un avertissement ou éventuellement une mise à pied disciplinaire. La société Circet pour sa part rappelle que les contrôles intervenus ont montré de nombreux manquements du salarié, lequel ne prouve pas avoir rectifié les malfaçons des 7 janvier et 28 février 2013, faisait une utilisation inappropriée du robot de France Telecom, et procédait à des interventions sans accord préalable du client. Elle soutient que M. T..., responsable d'affaires, a été amené à plusieurs reprises à alerter l'appelant sur les erreurs commises, comme M. B..., conducteur de travaux, dans un courriel du 24 janvier 2013. La lettre de licenciement de l'espèce indique : « suite à l'entretien préalable que vous avez eu le 21 mars 2013 avec M. M..., directeur, au cours duquel vous avez été assisté par I..., salarié de notre entreprise et représentant du personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs ci-dessous, malfaçons dans votre travail et non-respect des procédures d'intervention. Le 8 mars dernier, nous avons reçu un mail de notre client Orange qui a relevé des anomalies sur des interventions que vous avez effectuées (alvéole non obturée sur le site de Jouques et ferrure étoilement manquante sur celui de Trets). Le 28 février dernier, nous avons contrôlé six de vos installations, dans le cadre de notre suivi qualité imposé par notre client. Sur ces six interventions aucune n'était correcte : - non-respect des codes couleurs dans la pose de modules ou de jarretières : ces codes couleurs permettent de déterminer si la ligne de l'abonné est en ADSL ou téléphonique ; 5 interventions sur 6 sont concernées - absence de pose de DTI (dispositif terminal d'installation), dispositif pourtant obligatoire car il permet d'établir le point de coupure entre la ligne sous la responsabilité de France Telecom et celle de l'abonné ; il permet également de prendre des mesures en cas de dérangement de la ligne. - utilisation des mauvaises traverses (pose d'une traverse de poteau bois sur un poteau EDF en béton) - pas de fixation d'une goulotte - DTI non protégé (contre la foudre, les surtensions) alors que c'est obligatoire - vous auriez dû mettre une traverse pour éviter que le câble aille dans un arbre - sous- répartiteur non fiabilisé : vous n'avez pas changé la jarretière qui doit être pourtant changée à chaque fois. Le 7 janvier 2013, là encore, sur deux interventions contrôlées pas une seule n'est correcte : non-respect des codes couleurs dans la pose de jarretières, changement de la position des branchements sans en faire la demande au préalable auprès de France Telecom alors que c'est obligatoire (puisque c'est France Telecom qui décide de la constitution de son réseau et que toute modification nécessite son accord préalable), compte rendu d'intervention mal rempli concernant une mutation faite sur terrain qui n'a pas été signalée sur ce document au bon endroit. Par ailleurs, il s'avère que vous ne vous servez pas des outils de mesures qui sont mises à votre disposition et que vous utilisez le robot FT, alors que vous avez été formé en novembre 2012 pour l'utilisation des appareils de mesure. De plus, France Telecom nous demande à ne plus utiliser le robot dans ce but, qui doit uniquement servir à constater que l'intervention est clôturée et qu'il n'y a plus de problèmes de fonctionnement. Cette anomalie est ressortie lors d'une intervention du 20 février 2013, au cours de laquelle vous avez bloqué le robot France Telecom à force de vous en servir ! Ce qui est directement remonté auprès de notre client. Enfin, le 22 février 2013, vous avez encore une fois changé la position des branchements sans en faire la demande au préalable auprès de FT et ce dans le but d'éviter la pose de câbles en aérien. Ce travail de mauvaise qualité a des conséquences importantes pour notre société et plus particulièrement pour l'activité à laquelle vous êtes rattaché. Tout d'abord, nous devons retourner sur vos interventions pour les mettre en conformité et ces ré interventions ne peuvent pas être facturées au client et restent donc entièrement à notre charge. De plus, nous devons ré intervenir dans des délais réduits ce qui repousse la réalisation d'autres interventions prévues et peut donc nous faire prendre du retard. Par ailleurs ne vous servant pas des appareils de mesure mis à votre disposition, vous perdez du temps (vous avez perdu deux heures à définir l'origine d'un défaut alors qu'avec l'appareil de mesure vous aviez une réponse en quelques minutes) et faites donc baisser notre rentabilité. Plus grave, vous nous faites perdre notre crédibilité auprès de notre client France Telecom/Orange. Les contrôles sont communiqués à ce dernier qui constate donc les malfaçons et le manque de respect des procédures et surtout la récurrence puisque nous avons relevé des défauts sur chacune des interventions contrôlées. Cette perte de crédibilité nous fait courir des risques importants. En effet, si notre client constate que le nombre d'erreurs est trop important ou s'il procède lui-même à un audit mettant en lumière ces malfaçons, il est en droit de bloquer le paiement du lot entier en attendant que 100 % de la production soient vérifiée et validée, ce qui peut représenter un blocage de 100'000€ à 300'000€. Plus important encore, les renouvellements de marché sont attribués en fonction d'indicateurs qualité qui reflètent l'absence de défauts constatés sur les interventions ; aussi les malfaçons récurrentes que vous créez mettent en péril la continuité de notre collaboration avec France Telecom qui est un de nos clients principaux. Également, l'utilisation abusive du robot en lieu et place des appareils de mesure ressort informatiquement auprès de notre client qui constate donc un manque de compétence technique sur ce point et du non-respect de leur consigne sur la finalité de l'utilisation du robot. Les explications recueillies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation et ne nous permettent pas de poursuivre une relation professionnelle en toute confiance car nous ne pouvons plus vous faire confiance sur l'exécution conforme et correcte de votre travail. Aussi, nous vous informons que nous estimons qu'il s'agit là de faits justifiant un licenciement. Votre préavis débutera la date de la première présentation de la présente lettre pour une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer mais que nous vous rémunérerons. ' Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il n'est pas contesté que, bien que bénéficiaire d'une formation spécifique le 15 novembre 2012 sur l'assistance multiservice (AMS), l'appelant est responsable de diverses anomalies, malfaçons et de manquements aux procédures relativement à des travaux effectués par lui ( à la lecture du courriel de la société Orange en date du 8 mars 2013, des courriels contenant le résultat des contrôles effectués et des différents comptes rendus d'intervention produits au débat), commis ou découverts en février et mars 2013, les faits du 8 mars pouvant utilement être retenus au soutien du licenciement, nonobstant l'engagement de la procédure, car antérieurs à l'entretien préalable. La récurrence de ces manquements, compte tenu de leur liste produite, ne saurait être justifiée ni expliquée par une surcharge de travail, non suffisamment démontrée par les attestations produites, ni minimisée par les erreurs commises par les autres ouvriers, d'autant que la compétence de l'intéressé, alléguée par un salarié en conflit avec l'entreprise et peu appréciable par ses collègues puisqu'il intervenait la plupart du temps seul, est moins en jeu en l'espèce que son manque d'implication ou de motivation. Par ailleurs, il ne saurait résulter de l'attestation de M. I..., conseiller du salarié, que l'entretien préalable avait 'pour but de recadrer' l'intéressé et que l'employeur s'était engagé à le laisser continuer à travailler, ce document étant trop imprécis quant aux propos tenus, à leurs circonstances, d'autant que la convocation à entretien préalable précise bien que la société Circet envisageait une mesure de licenciement. Toutefois, si la société Circet produit l'attestation de X... T..., responsable affaires, indiquant avoir mis en garde à plusieurs reprises M. N... sur ses très nombreuses malfaçons mais n'avoir jamais vu d'actions correctives de sa part, le courriel du 1er février 2013 de ce dernier réclamant la reprise de malfaçons dans les plus brefs délais et indiquant en exergue ' c'est à se demander à quoi servent les rappels que vous fait Daniel [...] M. N..., on se voit lundi matin', le message électronique de Daniel B... en date du 24 janvier 2013 demandant au salarié de reprendre des malfaçons avant le 22 janvier suivant et rappelant que « le changement de constitution sans informer le CRI est considéré comme faute grave, prière de respecter les procédures », force est de constater que l'appelant, qui n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire avant le licenciement, n'a reçu aucune alerte antérieure à la rupture des relations contractuelles, mesure pouvant intervenir, à défaut d'une particulière gravité intrinsèque comme en l'espèce, pour sanctionner la persistance du comportement critiqué, eu égard à l'ancienneté acquise. Par conséquent, tenant compte de l'âge du salarié (58 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 9 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 149,13 €), des justificatifs produits de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer 15'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'équité commande, par infirmation du jugement entrepris, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 1 500€ à M. N... au titre de la première instance et de l'appel. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel » ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que le salarié n'avait reçu aucune alerte antérieure à la rupture des relations contractuelles, lorsqu'elle avait préalablement constaté que M. T... avait attesté avoir mis en garde à plusieurs reprises le salarié sur ses très nombreuses malfaçons sans que des actions correctives soient apportées par ce dernier, et qu'étaient produits aux débats un courriel de M. T... du 1er février 2013 rappelant à l'ordre le salarié et un courriel de M. B... du 24 janvier 2013 enjoignant au salarié de respecter les procédures et évoquant une faute grave, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS A TOUT LE MOINS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. T... avait attesté avoir mis en garde le salarié à plusieurs reprises, qu'il l'avait rappelé à l'ordre par courrier du 1er février 2013 et que M. B... avait également enjoint au salarié, par courriel du 24 janvier 2013, de respecter les procédures en évoquant même l'éventualité d'une faute grave ; qu'en affirmant que le salarié n'avait « reçu aucune alerte antérieure à la rupture des relations contractuelles », la cour d'appel a dénaturé les pièces qu'elle a elle-même visées, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE fonde un licenciement le fait pour un salarié de méconnaître les procédures internes et de se rendre responsable de façon récurrente de nombreuses anomalies et malfaçons dans l'accomplissement de ses travaux, a fortiori lorsqu'il dispose d'une grande ancienneté ; qu'en l'espèce, la société Circet faisait valoir que les manquements du salarié à ses obligations contractuelles justifiaient d'autant plus son licenciement que loin d'être débutant, M. N... avait une longue expérience dans ses fonctions ; que la cour d'appel a constaté que malgré une formation spécifique, M. N... avait de façon récurrente méconnu les procédures d'intervention et était responsable de nombreuses anomalies et malfaçons ; que néanmoins, pour dire que les manquements du salarié ne justifiaient pas son licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur « l'ancienneté acquise » de 9 ans du salarié ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'ancienneté du salarié n'aurait pas au contraire dû le conduire à faire preuve de plus de vigilance dans l'exécution de ses tâches et ne constituait pas une circonstance aggravante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail ; 4°) ALORS QUE fonde un licenciement le fait pour un salarié, malgré une formation spécifique, de se rendre responsable de nombreuses anomalies et malfaçons dans l'accomplissement de ses travaux et de méconnaître les procédures d'intervention, et ce de façon récurrente, peu important alors son ancienneté, l'absence d'antécédents disciplinaires ou d'alertes antérieures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que malgré la formation qu'il avait reçu, M. N... avait, de façon récurrente, méconnu les procédures d'intervention et était responsable de nombreuses anomalies et malfaçons dans ses interventions ; que néanmoins, pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé, la cour d'appel s'est fondée sur l'ancienneté acquise du salarié, l'absence de sanction disciplinaire et d'alerte antérieures au licenciement, et l'absence de particulière gravité intrinsèque des manquements qui lui étaient reprochés ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure le bienfondé du licenciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail ;

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