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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-13.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.463

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Galecos, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la commune de Châteaudun, dont le siège est à la Mairie de Châteaudun, 28200 Châteaudun, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Galecos, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Châteaudun, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'en cours d'exécution du contrat de crédit-bail, la société Galecos avait admis ne pas avoir créé les quarante emplois promis et que la commune de Châteaudun avait accepté à plusieurs reprises de consentir à celle-ci des délais supplémentaires pour y parvenir, sans renoncer à la création d'emplois, la cour d'appel a pu retenir que la dénomination de propriétaire, appliquée dans une lettre étrangère au litige antérieure à la levée d'option, ou le donné acte du versement de l'indemnité résiduelle ne constituaient pas des actes non équivoques de renonciation à une condition dont l'exécution avait été à plusieurs reprises exigée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Galecos, qui n'avait pas respecté les obligations qui lui incombaient, aux termes des actes sous seing privé du 3 mars 1983 et notarié des 3 et 4 août 1983, n'était pas en droit de prétendre à l'efficacité de sa levée d'option, la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail, à compter du 31 décembre 1991, date de son expiration, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galecos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Galecos à payer à la commune de Châteaudun la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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