Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-15.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.068
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland X..., improprement nommé dans l'arrêt Raymond, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mars 1988) que, condamné à indemniser la société Pujol, entrepreneur principal, par suite de malfaçons constatées lors de la réception des travaux d'exécution de faux plafonds, faux planchers et sols qu'il avait réalisés, en sous-traitance, en 1983, dans un immeuble construit pour le compte du Centre national d'études spatiales (CNES), et qui avaient motivé de la part du maître de l'ouvrage une réserve générale sur le lot "revêtement de sol pour la partie sol souple", M. X... a formé un recours contre son assureur, la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), laquelle a dénié sa garantie au motif que la police souscrite par son assuré ne couvrait, avant réception, que la responsabilité des dommages résultant d'un effondrement total ou partiel de gros ouvrages ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en garantie contre la MAAF, alors, selon le moyen, "d'une part, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que les travaux ayant fait l'objet de réserves lors de la réception du 4 juillet 1983, avaient été repris et acceptés par le maître de l'ouvrage, la nouvelle réception des travaux de reprise faisant courir le délai décennal et entrer tout nouveau désordre dans la garantie décennale couverte par la police souscrite par M. X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, qu'à supposer que les travaux, objet des réserves lors de la réception du 4 juillet 1983, n'aient pas été exécutés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, il n'en restait pas moins que l'entrepreneur restait tenu, au-delà
de ce délai, sur le terrain de la responsabilité décennale et que son assureur devait - 3 - le garantir à ce titre ; qu'en décidant que la garantie décennale n'avait pas commencé à courir concernant les travaux mis à la charge de M. X..., l'arrêt attaqué a violé les articles 1792, 1792-6 et 2270 du Code civil et L. 241-1 du Code des assurances" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les boursouflures et malfaçons invoquées étaient apparentes et avaient fait l'objet de réserves lors de la réception du 4 juillet 1983, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que ces désordres ne relevant pas de la garantie décennale, n'étaient pas couverts par la police souscrite auprès de la MAAF ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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