Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11241 F
Pourvoi n° Y 17-22.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Crédit mutuel Arkea, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud' homale), dans le litige l'opposant à M. Roland Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit mutuel Arkea ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit mutuel Arkea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crédit mutuel Arkea.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société Crédit Mutuel Arkea à verser à M. Y... les sommes de 6 817,80 euros à titre d'indemnité de préavis et 65 079 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts légaux à compter du 9 septembre 2013.
AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement est ainsi rédigée.
Lors de l'entretien préalable que vous avez eu le 19 décembre 2012 avec M. Yann A... vous ont été présentés les faits reprochés et indiqués les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre égard.
Depuis cette date, nous avons reçu le 5 avril 2013 du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (DGT), l'autorisation de procéder à votre licenciement.
Cette décision a été rendue au terme du recours hiérarchique que nous avons exercé contre la décision de l'Inspecteur du travail du 19 octobre 2012 qui se trouve ainsi annulée.
En application de cette décision de la DGT, je vous notifie par la présente votre licenciement sans indemnité ni préavis.
Cette décision est motivée par le comportement que vous avez eu à l'égard d'une salariée de l'entreprise, employée de vacances durant l'été 2012.
Ce comportement s'est traduit par des propos déplacés et répétés envers cette personne ainsi qu'une tentative pour s'introduire dans sa vie privée après avoir recueilli l'adresse de son domicile dans le fichier clientèle.
Ces agissements ont eu pour effet de créer pour l'intéressée une situation intimidante et hostile.
Cette mesure prend effet à la date d'aujourd'hui.'
Au soutien de son appel, M. Y... fait valoir que si la décision du ministre du travail devenue définitive s'oppose à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé du licenciement, la question de la faute grave reste soumise à l'appréciation de la juridiction et que l'appréciation du premier juge sur les éléments qui lui ont été soumis ne saurait être approuvée.
Il argue que les 2 seules pièces probantes produites par l'employeur, c'est à dire le courrier de Mlle B... et le mail adressé par M. C... à M. A..., sont empreintes de contradictions qui leur fait perdre en grande partie leur crédibilité, M. C... faisant état de propos cités de MLLE B... que celle-ci ne mentionne pas dans son courrier alors que le fait qu'elle précise elle-même dans sa correspondance qu'elle cite les faits importants qui se sont produits permet de considérer qu'elle n'a rien de plus grave à révéler que ce qu'elle y a écrit ; que l'analyse de cette lettre fait ressortir seulement qu'il lui a demandé son numéro de téléphone, comme à d'autres collègues, qu'elle le lui a donné, que le message vocal reçu le jour de son anniversaire ne comporte aucun élément pouvant être imputé à faute car il n'a pas pu créer une situation hostile ou intimidante ou avoir dégradé ses conditions de travail, que lui souhaiter son anniversaire sur le trottoir, sans demander à entrer, n'a rien de répréhensible, que la situation était sans équivoque puisqu'une semaine s'est passée sans incident et sans qu'il soit question de ces événements particulièrement banals, que le dernier élément est un message vocal sur le portable dans lequel il lui dit seulement qu'elle était ravissante samedi dernier et qu'il était déçu de ne pas être là pour son dernier jour et que quand bien même MLLE B... indique elle-même qu'elle juge ces faits déplacés, on ne peut voir dans une éventuelle maladresse qu'il a commise ou dans une éventuelle incompréhension de la destinataire un motif à rompre un contrat de travail existant depuis près de 30 ans sans qu'un reproche ait jamais été adressé. Il ajoute que si ses collègues ont par ailleurs pu indiquer qu'il tenait des propos déplacés à l'égard des clientes c'était en dehors de la présence de celles-ci, de sorte qu'un tel comportement aurait pu appeler tout au plus un avertissement ou un rappel à l'ordre, d'autant qu'il est tout à fait sensible aux remarques ou critiques comme il apparaît dans l'enquête contradictoire rapportée par l'inspecteur du travail dans sa décision. Il affirme que s'il avait senti à un moment quelconque que ses propos plutôt élogieux créaient une gêne ou un problème pour la jeune femme, avec laquelle il n'avait pas de lien hiérarchique, il aurait immédiatement cessé, comme il l'a fait pour une collègue qui lui a exprimé être gênée par sa familiarité. Il considère que la décision du ministre du travail est peu motivée et s'appuie essentiellement sur les déclarations contenues dans le mail de M. C..., directeur de l'agence, qui ne correspondent pas à celles de l'intéressée elle-même, alors que l'inspecteur du travail, dont la décision est davantage motivée, avait souligné ce point, estimé que l'employeur ne démontrait pas l'existence de la faute alléguée, que Mlle B... n'avait jamais fait état de comportements violents et que les éléments recueillis lors de son enquête étaient favorables au salarié.
La banque réplique que la cour devra seulement dire si la faute grave est constituée, dès lors qu'il a été constaté que :
- M. Y... a laissé un message téléphonique le 25 août 2012 dans des termes particulièrement affectueux à Mlle B... et s'est rendu au cours de la même soirée devant son domicile dont il avait eu connaissance de l'adresse en consultant le fichier clientèle de la banque,
- a laissé un autre message le 31 août 2012 dans lequel il lui faisait part du fait qu'elle était ravissante le samedi précédent, qu'elle lui manquait et qu'il était déçu de ne pas être là pour sa dernière journée,
- sa visite impromptue au domicile de la jeune fille et les propos inappropriés du salarié ont eu pour effet de créer une situation intimidante et hostile pour cette dernière.
Elle fait valoir que les propos tenus téléphoniquement sont en lien avec l'attirance de M. Y... pour Melle B... et ont naturellement une connotation sexuelle, que le fait de se présenter au domicile des parents de la jeune fille où celle-ci fêtait son anniversaire ne peut être banalisée, que les propos ou comportements à connotation sexuelle ont été répétés 3 fois, que les propos et la visite tardive ont généré une situation intimidante et que la jeune femme a exprimé son inquiétude lorsque M. Y... lui a dit qu'il viendrait lui rendre visite dans son appartement à [...] lorsqu'elle y serait installée pour ses études, que l'inspection du travail a d'ailleurs retenu que tous ses collègues en contact avec elle ont constaté un état de choc émotionnel après le message du 31 août, que le lien de subordination n'est pas nécessaire au constat de faits de harcèlement moral, que la grande différence d'âge crée une situation intimidante et offensante, que Melle B... n'a laissé entendre un quelconque consentement et n'a jamais répondu aux appels mais a tenté d'adopter une attitude d'indifférence, signalant en outre les faits à la direction. Elle ajoute que les textes sur le harcèlement sont accessibles aux salariés sur l'intranet, que compte tenu de son mandat au CHSCT le salarié ne pouvait qu'être particulièrement sensibilisé aux conditions de travail des collaborateurs, que depuis plusieurs semaines ses collègues avaient remarqué qu'il usait de termes crus et vulgaires à l'égard de clientes et qu'il peut lui être reproché la persistance de comportements inadaptés malgré les remarques de ses collègues.
Sur ce :
L'employeur n'a jamais sanctionné M. Y... pour les propos choquants à l'égard de clientes et n'a pas visé ces faits dans la lettre de licenciement, qui fixe strictement les limites du litige.
Il est acquis, par la décision du ministre du travail, que les faits qui lui sont reprochés à l'égard de Mlle B... sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Cependant, si M. Y... n'a manifestement pas mesuré à quel point son comportement inadapté a pu insécuriser la jeune employée à titre temporaire, ce comportement ne s'est à aucun moment traduit par des propos ou attitudes irrespectueux ou violents, et apparaît comme un 'dérapage' isolé d'un salarié qui avait près de 30 ans d'ancienneté et était très apprécié professionnellement. Dans ce contexte, alors que la période d'emploi temporaire de Mlle B... était terminée, étant précisé d'ailleurs que seuls 2 messages téléphoniques affectueux et un déplacement devant le domicile parental où M. Y... savait qu'elle se trouvait en compagnie nombreuse d'amis pour fêter son anniversaire ont été déplorés par la jeune fille dans son courrier de dénonciation des faits, sur une période d'emploi qui a duré du 9 juillet au 25 août, et qu'il résulte de l'enquête contradictoire effectuée par l'inspection du travail qu'aucune collègue de travail n'a eu à se plaindre de faits de même nature, le maintien de M. Y... dans l'entreprise pendant la période de préavis n'était pas impossible. La faute grave n'est pas caractérisée, il convient en conséquence de faire droit aux demandes de M. Y... de paiement de l'indemnité de préavis et de licenciement, dont les montants ne sont pas spécifiquement contestés, le jugement sera donc infirmé sur ces chefs. Toutefois, eu égard aux circonstances de fait, même si le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, le simple fait que le salarié ait été écarté de l'entreprise pendant la période de mise à pied et de préavis, ne permet pas de considérer que les circonstances de la rupture présentent un caractère vexatoire, il y a lieu en conséquence de débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement et de confirmer le jugement sur ce point.
L'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
M. Y..., qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens d'appel » ;
ALORS QUE comment une faute grave le salarié qui adresse des messages « particulièrement » affectueux à une très jeune collègue et se sert de données confidentielles détenues par l'employeur pour découvrir son domicile et s'y rendre sans y avoir été convié, provoquant un sentiment d'insécurité chez celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé acquis les faits retenus par le Ministre du travail qui, pour autoriser le licenciement du salarié, avait retenu que ce dernier avait « laissé un message téléphonique à la jeune femme, le 25 août 2012 dans la soirée, dans des termes particulièrement affectueux, s'étant rendu au cours de cette même soirée devant son domicile dont il avait eu confirmation de l'adresse en consultant le ficher clientèle, avait de nouveau laissé un message téléphonique le 31 août 2012, dans lequel il lui faisait part du fait qu'elle était ravissante le samedi soir précédent, qu'elle lui manquait et qu'il était déçu de ne pas être là pour sa dernière journée, cette visite impromptue au domicile de la jeune femme et les propos inappropriés du salarié à son égard ayant eu pour effet de créer une situation intimidante et hostile pour cette dernière » ; qu'en relevant, pour écarter la faute grave, que le salarié n'avait pas eu de propos ou d'actes violents à l'égard de la jeune femme embauchée à titre temporaire et dont l'emploi se terminait, et que son attitude était isolée en trente ans de carrière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ;
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