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Cour de cassation, 27 février 1991. 88-40.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.955

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Entreprise Corse télécommunications dont le siège est résidence du Cap, Bastia (Corse), 2°/ de M. De Moro Giafferi, ès qualités de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société Entrepise Corse télécommunications, demeurant résidence l'Aiglon, rue Capanelles, Bastia (Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Corse télécommunications, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été embauché le 1er août 1981 en qualité de monteur par la société Entreprise Corse de télécommunications ; que n'ayant pas repris son travail le 20 février 1985 à l'issue d'un arrêt pour maladie depuis le 10 janvier précédent, la société a pris acte de sa démission par lettre du 27 février 1985 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt a énoncé qu'il ne résultait pas des circonstances de fait que l'employeur avait eu la volonté de rompre le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence injustifiée du salarié ne pouvait constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner, et alors qu'il appartenait à l'employeur, en l'absence de démission expresse, de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Entreprise Corse télécommunications, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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