Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00564 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOGX
Minute n° 23/00275
S.A.R.L. MARTIN
C/
E.A.R.L. DE VANTENOT, S.A.S. SAME DEUTZ FAHR FRANCE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le n° 17/00548
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. MARTIN représentée par son gérant
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
E.A.R.L. DE VANTENOT représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Fabrice GOSSIN, avocat plaidant du barreau de NANCY
S.A.S. SAME DEUTZ FAHR FRANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ
et par Me Pascal CHAUCHARD, substitué par Me Ghislain LEPOUTRE lors des débats, avocats plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Décembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Martin a procédé, de 2011 à la fin de l'année 2015, à l'entretien d'un tracteur de marque Deutz, propriété de l'EARL de Vantenot, ainsi qu'à un certain nombre de réparations sur ce tracteur.
Faisant valoir que, malgré diverses tentatives de règlement amiable, l'EARL de Vantenot n'avait pas réglé depuis 2013 un solde sur factures, la SARL Martin l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Metz par exploit d'huissier du 3 février 2017, afin d'obtenir à titre principal paiement de la somme de 56.626,39 € au titre des factures impayées outre intérêts légaux, ainsi que de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait notamment valoir que la fréquence des réparations effectuées sur le tracteur s'expliquait par l'utilisation anormale qu'en faisait l'EARL de Vantenot, en termes de charge et de vitesse sur route.
Par acte du 5 septembre 2017 la société Martin a également mis en cause la SAS Same Deutz-Fahr France, fabricant du tracteur et les deux procédures ont été jointes.
L'EARL de Vantenot s'est opposée aux demandes en arguant du fait que la SARL Martin n'était jamais parvenue à réparer correctement le tracteur, de sorte qu'elle-même avait exposé sans résultat des sommes pour ces réparations, et en faisant valoir que selon l'expertise réalisée à la demande de son assureur, les incidents affectant le tracteur avaient pour origine un problème de pollution de la boite de vitesse jamais résolu par la société Martin.
Sur requête de la SARL Martin, une expertise du tracteur litigieux a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise ne état du 21 juin 2018 afin de décrire les désordres affectant le tracteur, déterminer leur origine et notamment dire s'ils ont pour cause une ou plusieurs interventions de la société Martin liées à des travaux d'entretien ou de réparations ou s'ils ont pour origine le fait d'un tiers, dire si les factures impayées au titre desquelles la société Martin demande réparation correspondent à des réparations effectives du tracteur, donner un avis sur l'opportunité et les résultats de ces interventions, dire si le tracteur a été immobilisé à l'occasion des interventions et pour quelle durée, décrire et chiffrer les travaux de remise en état.
M.[J], expert commis, a déposé son rapport le 13 février 2019.
Retenant que certaines des réparations effectuées par la société Martin n'étaient pas conformes aux règles de l'art et n'avaient pu éliminer le problème rencontré, l'expert a fait les comptes entre les parties en déduisant de l'encourt total réclamé à l'EARL de Vantenot le montant total des réparations qui n'avaient servi qu'à remédier aux interventions inappropriées de la société Martin, et a finalement abouti à un total de 1.646,90 € encore dû par l'EARL de Vantenot.
En suite de ce rapport la SARL Martin a maintenu ses demandes initiales en contestant les conclusions de l'expertise.
L'EARL Martin a conclu au débouté et réclamé reconventionnellement une somme de 100.649,84 € au titre du manquement de la SARL Martin à son obligation de résultat, à compenser avec la somme de 56.626,39 € due à la société Martin, soit une somme finalement réclamée à la société Martin de 44.023,45 €.
Subsidiairement elle a réclamé une somme de 56.626,39 € au titre du manquement de la société Martin à son obligation d'information et de conseil, à compenser avec le montant dû à cette société.
La SAS Same Deutz-Fahr France a conclu à sa mise hors de cause.
Par jugement du 11 février 2021 le tribunal judiciaire de Metz a :
Prononcé la mise hors de cause de la SAS Same Deutz-Fahr France prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté la SARL Martin prise en la personne de son représentant légal de sa demande en nouvelle expertise judiciaire ;
Condamné l'EARL de Vantenot prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL Martin prise en la personne de son représentant légal la somme de l.646,90 euros (mille six cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix centimes) ;
Rejeté le surplus de la demande en paiement formée à titre principal et subsidiaire par la SARL Martin prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté l'EARL de Vantenot prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle en indemnisation formée à titre principal ;
Débouté l'EARL de Vantenot prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle en indemnisation formée à titre subsidiaire ;
Dit que la SARL Martin prise en la personne de son représentant légal et l'EARL de Vantenot prise en la personne de son représentant légal conservent la charge des frais non compris dans les dépens engagés par elles au titre de la présente instance ;
Rejeté en conséquence la demande de la SARL Martin prise en la personne de son représentant légal formée à l'encontre de l'EARL de Vantenot prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté en conséquence la demande formée par l'EARL de Vantenot prise en la personne de son représentant légal formée à l'encontre de la SARL Martin prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL Martin prise en la personne de son représentant légal à payer à la SAS SAME Deutz-Fahr France prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la SARL Martin prise en la personne de son représentant légal et l'EARL de Vantenot prise en la personne de son représentant légal conservent la charge des dépens engagés par eux au titre de la présente instance ;
Condamné la SARL Martin prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance engagée à l'encontre de la SAS Same Deutz-Fahr France prise en la personne de son représentant légal ;
Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens ;
Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 04 mars 2021 la SARM Martin a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :
Prononcé la mise hors de cause de la SAS Same Deutz-Fahr France, -débouté la SARL Martin prise en la personne de son représentant légal de sa demande en nouvelle expertise judiciaire,-Condamné l'EARL de Vantenot à payer à la SARL Martin prise en la personne de son représentant légal la somme de l.646,90 euros et rejeté le surplus de la demande en paiement formée par la société Martin à son encontre portant sur la somme de 56.626,39 € au titre de la facturation impayée majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2016,
Condamné la SARL Martin à la SAS SAME Deutz-Fahr France prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance engagée à son encontre, -Dit que la SARL Martin conservera la charge de ses dépens et débouté celle-ci de sa demande tendant à la condamnation de l'EARL de Vantenot aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 octobre 2021 la SARL Martin demande à la cour de :
Recevoir la SARL Martin en son appel et le dire bien fondé.
Rejeter au contraire l'appel incident de I'EARL de Vantenot et le dire mal fondé.
Infirmer le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec notamment pour mission de procéder contradictoirement à l'analyse des factures impayées de la Société Martin.
Donner acte à la Société Martin de ce qu'elle offre de consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
Réserver tous droits et moyens des parties jusqu'après dépôt du rapport d'expertise.
Subsidiairement et en tout état de cause
Condamner l'EARL de Vantenot à payer à la SARL Martin la somme de 56.626,39 € et subsidiairement celle de 7.646,90 € au titre de ses factures restées impayées et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2016.
Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à mise hors de cause de la Société SAME Deutz Fahr France dont la présence aux débats était nécessaire compte-tenu de la demande de nouvelle expertise judiciaire sollicitée par la Société Martin.
La débouter de ses demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'EARL de Vantenot de sa demande reconventionnelle.
Condamner l'EARL de Vantenot en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel y compris ceux résultant de la mise en cause de la Société SAME Deutz Fahr France ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
Au soutien de son appel, la SARL Martin affirme que la répétition des avaries mécaniques ayant affecté le tracteur de l'EARL de Vantenot a pour origine l'utilisation de ce tracteur principalement pour tracter sur route une lourde remorque et acheminer les céréales produites jusqu'à différents silos, en roulant à une allure pouvant atteindre 50 km/h alors que ce tracteur est destiné principalement à une utilisation agricole et devrait rouler à 25 km/h. Par ailleurs le tracteur et sa remorque atteignaient un poids total en ordre de marche d'environ 44 tonnes à plus, alors que le transport sur routes ouvertes d'un tel ensemble nécessite que le tracteur soit équipé d'un système de freinage renforcé ce qui n'était pas le cas, ou que la remorque soit équipée de freins renforcés autorisant la circulation routière à la vitesse de 40 km/h ce qui n'était pas le cas non plus, la remorque utilisée à l'époque étant équipée de freins classiques n'autorisant qu'une vitesse de 25 km/h.
Elle expose qu'il en résultait une masse à freiner particulièrement importante et que le sous dimensionnement des freins de la remorque obligeait à faire un usage accru du frein moteur et donc à procéder à des rétrogradages de vitesse inappropriés, qui sont à l'origine de la casse de la boite de vitesses.
La SARL Martin soutient qu'elle n'a appris cet état de fait qu'à l'été 2013, alors qu'elle avait la charge de l'entretien du tracteur depuis 2011, et qu'avertie de cette situation anormale elle a proposé à l'EARL de Vantenot d'acquérir une remorque appropriée, qu'elle lui a vendue selon facture du 25 juillet 2013, et fait valoir que depuis cette date l'EARL de Vantenot ne rencontre plus aucun problème mécanique avec ce tracteur.
Elle indique pourtant qu'à compter de 2013 l'EARL de Vantenot a refusé de payer les factures de réparations sur le tracteur, qu'elle a sollicité sa compagnie d'assurance et a obtenu des dédommagements concernant certains sinistres ayant donné lieu à des réparations de la part de la SARL Martin, mais que pour autant l'EARL de Vantenot ne lui a pas réglé les factures correspondantes.
S'agissant de l'expertise judiciaire finalement ordonnée à sa demande, la SARL Martin fait valoir que le rapport de l'expert présente des irrégularités et des insuffisances. Elle reproche ainsi à l'expert de n'avoir procédé contradictoirement qu'à un examen technique du tracteur, et d'avoir ensuite analysé seul les diverses factures émises, sans soumettre son analyse à un débat contradictoire ni interrogé chacune des parties sur chacune de factures, de sorte qu'en ayant exclu l'analyse des factures de la réunion d'expertise, l'expert a nécessairement méconnu le principe du contradictoire.
Elle affirme par ailleurs que l'analyse non contradictoire de l'expert l'a conduit à rejeter certaines factures pour des motifs totalement fallacieux, raison pour laquelle elle s'estime fondée à solliciter une nouvelle expertise.
Subsidiairement et sur le fond, elle reprend une à une les diverses factures que l'expert a écartées en considérant qu'elles concernaient des interventions qui ne résultaient que de l'insuffisance des précédentes interventions de la société Martin et en les classant dans sa « catégorie 2 ».
La SARL Martin conteste l'avis de l'expert à propos de chacune de ces factures, et observe notamment que l'expert n'a manifestement pas lu les rapports d'expertise du cabinet mandaté par Groupama. Elle souligne que le tracteur a été vu par l'expert de Groupama à l'occasion de plusieurs de ses interventions suite à des pannes, et que cet expert n'a jamais contesté le bien fondé des réparations entreprises, de sorte que Groupama a payé à l'EARL de Vantenot plusieurs des factures émises par la SARL Martin, sans pour autant que l'EARL s'en acquitte auprès de la société Martin.
Elle considère par conséquent que les conclusions de l'expert aboutissent à un véritable enrichissement sans cause, l'EARL de Vantenot ayant été indemnisée par son assureur sur la base de factures que l'expert a estimé devoir écarter.
Elle soutient en outre que l'expert s'est trompé en considérant que l'utilisation faite de ce tracteur par l'EARL de Vantenot avant le 1er août 2013 ne pouvait être la cause de la réitération des bris mécaniques, alors que durant cette période le tracteur tractait une remorque équipée d'un simple freinage hydraulique, et ne pouvait donc pas rouler à plus de 25 km/ h, et que l'expert a pourtant reconnu que ce tracteur roulait à 50 km/h de sorte qu'à cette époque le freinage s'effectuait principalement sur les freins du tracteur, et nécessairement sur le frein moteur.
Quant aux arguments exposés par l'EARL de Vantenot, la SARL Martin soutient que celle-ci ne procède que par voie d'allégation qu'aucune preuve ne vient étayer, et maintient que seule l'utilisation anormale du tracteur est à l'origine des pannes rencontrées.
Subsidiairement elle fait valoir que dans ses calculs l'expert a omis de tenir compte d'un avoir de 6.000 € qu'elle avait émis en faveur de l'EARL de Vantenot à propos d'une facture de location d'un tracteur, de sorte que le montant minimum dont elle reste créancière est de 7.646,90 € et non 1.646,90 €.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juillet 2021 l'EARL de Vantenot conclut à voir :
« Rejeter l'appel de la SARL Martin,
Dire et juger la SARL Martin mal fondée en ses demandes fins et conclusions,
L'en débouter,
Et au contraire, accueillant l'appel incident de l'EARL de Vantenot,
A titre reconventionnel et au principal
Condamner la SARL Martin à :
100 649,84 € au titre de son manquement à son obligation de résultat issue du contrat de réparation
Prononcer alors la compensation avec le solde débiteur de 56 626,39 et condamner ainsi la SARL Martin à verser à l'EARL de Vantenot le surplus, soit 44 023,45 €.
Subsidiairement, condamner la SARL Martin à :
56 626,39 € du fait de son manquement à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de prestataire.
Prononcer alors la compensation avec le solde débiteur de 56 626,39 de l'EARL de Vantenot.
En tout état de cause,
Condamner la SARL Martin à verser à l'EARL de Vantenot la somme de 6.000,00 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL Martin aux entiers dépens dont distraction au pro't de Maître Salanave, avocat aux offres de droit ».
L'EARL de Vantenot rappelle que la SARL Martin, garagiste-réparateur, est tenue vis à vis de ses clients d'une obligation de résultat à propos des réparations qu'elle entreprend, de sorte qu'il convient, pour chacune des interventions facturées, de vérifier si la SARL Martin a bien rempli son obligation.
Elle rappelle l'avis technique de l'expert, selon lequel « les règles de l'art prévoient qu'une dépollution des circuits hydrauliques soit réalisée à chaque avarie suivant une méthode générale de rinçage du circuit » et « les différentes interventions sur ce tracteur au niveau de la boite de vitesse n'ont pas été pérennes... les réparations effectuées ont toujours concerné les conséquences sans élimination des causes par le réparateur ».
L'EARL de Vantenot fait valoir que la première panne en lien avec un dysfonctionnement de la boite de vitesse est celle ayant donné lieu, en août 2011, au changement d'une bobine de maintien sur distributeur de vitesse, et que dès cette intervention la SARL Martin aurait dû diagnostiquer un problème de pollution des organes de la boite de vitesse et procéder à une dépollution du circuit hydraulique, ce qu'elle n'a pas fait, manquant ainsi à son obligation de résultat.
Elle soutient que si la SARL Martin avait procédé à cette dépollution, aucune de ses interventions suivantes n'aurait été rendue nécessaire, et en veut pour preuve le fait qu'une fois la dépollution effectuée plus aucune réparation n'a été requise au niveau de la boite de vitesse du tracteur.
Elle ajoute que la nécessité d'intervenir périodiquement et à des intervalles de temps très courts sur les mêmes pièces, était bien le signe que le problème n'avait pas été traité à sa source, et observe que la société Martin avait elle-même reconnu dans ses conclusions quelle était l'origine des problèmes affectant la boite de vitesse.
L'EARL de Vantenot fait encore valoir que l'expertise judiciaire a confirmé les conclusions de la dernière expertise amiable réalisée le 13 juin 2017, qui désignait clairement la société Martin comme responsable d'un manquement à son obligation de résultat, mais estime que si l'expert judiciaire a bien établi la responsabilité de la société Martin, il n'en a en revanche pas tiré toutes les conséquences.
Ainsi elle expose que l'expert a admis que la première panne du système de transmission ayant fait l'objet de la facture du 26 octobre 2012 n'était pas due à une mauvaise réparation antérieure, de sorte que cette facture était due, et qu'il n'a remis en cause que les factures postérieures à cette première réparation qu'il a considérée comme insuffisante.
Or l'EARL de Vantenot considère que la SARL Martin a manqué à son obligation de résultat dès l'intervention du mois d'août 2011, puisqu'elle aurait dû procéder dès ce stade aux examens et vérifications nécessaires ainsi qu'à la dépollution du moteur, de sorte que toutes les réparations qui ont suivi n'ont été rendues nécessaires que du fait de cette carence initiale. Elle en conclut qu'il convient d'écarter un certain nombre de factures pourtant admises par l'expert, dont elle considère qu'il s'est contredit à plusieurs reprises dans l'appréciation des factures.
D'autre part elle fait valoir que la SARL Martin lui a facturé à deux reprises le changement d'un capteur d'effort, alors que cette pièce était sous garantie et qu'à ces occasions la SARL Martin n'a procédé à aucune des vérifications qui lui étaient demandées, et que de même elle lui a facturé le changement d'une rotule de direction alors que ce changement était pris en charge par le constructeur. Elle conteste encore que l'expert ait mis à sa charge la moitié d'une facture du 30 mai 2015 concernant le changement d'un garde boue que la SARL Martin avait omis de revisser correctement après une précédente réparation.
Elle considère par conséquent que, en sus des factures déjà écartées par l'expert, le montant total des sommes qui auraient dû être répertoriées en « catégorie 2 » s'élève à 35.670,35 € de sorte que le montant total des factures se rapportant à de précédentes réparations non conformes aux règles de l'art et appartenant à la « catégorie 2 », s'élève à 90.649,84 €.
L'EARL de Vantenot fait en outre valoir que les nombreuses pannes et immobilisations du tracteur lui ont causé un important préjudice, en lui faisant perdre de nombreuses journées de travail et désorganisant le travail de l'exploitation agricole, étant précisé que le garage de la SARL Martin se situe à une cinquantaine de kilomètres de l'exploitation et que les tracteurs prêtés n'avaient pas la même puissance que le tracteur litigieux. Elle met ainsi en compte une somme de 10.000 € à ce titre, ce qui porte son préjudice total à 100.649,84 €, à compenser avec la somme réclamée par la SARL Martin.
Elle considère par ailleurs qu'une nouvelle expertise judiciaire est inutile, la cour disposant d'un rapport d'expertise judiciaire qui confirme les termes de la dernière expertise amiable, et ayant ainsi tous les éléments pour statuer.
Elle estime également que la relation entre elle-même et son assureur est sans emport sur la responsabilité de la SARL Martin.
Enfin elle conteste entièrement les allégations de la SARL Martin, selon lesquelles l'origine des pannes se situerait dans l'utilisation intensive du tracteur sur route et avec une remorque, indiquant qu'elle a principalement utilisé le tracteur pour des travaux agricoles, et l'a toujours fait circuler à la vitesse de 25 km/h et avec une remorque qui, jusqu'en août 2013, ne dépassait pas 14 tonnes de sorte qu'il n'a jamais été en surcharge, contrairement à ce qui pourrait se produire avec la nouvelle remorque dont la société Martin lui a conseillé l'acquisition.
A titre subsidiaire elle reproche à la SARL Martin une violation de son devoir de conseil, pour lui avoir vendu une remorque inadaptée aux capacités techniques de son tracteur et susceptible de causer une surcharge en infraction à la réglementation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 août 2021 la SAS Same Deutz-Fahr France demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
En tant que de besoin, mettre la société Same Deutz-Fahr France hors de cause s'il devait être ordonné une nouvelle expertise pour faire le compte entre la SARL Martin et l'EARL de Vantenot
Ajoutant au jugement dont appel,
Condamner la SARL Martin à verser à la société SAME Deutz-Fahr France la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SARL Martin aux entiers dépens
La société Same Deutz-Fahr France soutient également que les pannes ayant affecté le tracteur de l'EARL de Vantenot sont dues à une utilisation non conforme de celui-ci.
Elle soutient que le rapport d'expertise judiciaire a démontré la raison pour laquelle le tracteur fonctionnait parfaitement depuis juillet 2013, à savoir le fait qu'à cette date l'EARL de Vantenot a acquis une nouvelle remorque dotée de freins pneumatiques et non plus de freins hydrauliques, et ce alors qu'il a été découvert qu'antérieurement le tracteur avait servi au transport sur route de céréales à l'aide d'une remorque dotée de freins hydrauliques impliquant que la vitesse de 25 km/h ne pouvait être dépassée. Or la société Same Deutz-Fahr France soutien qu'il a été démontré par l'expert que le logiciel interne du tracteur avait été reprogrammé pour lui permettre d'atteindre les 50 km/h.
Elle soutient que l'expert en a ainsi conclu que la première panne était bien due à un usage non conforme du tracteur, puisqu'il a notamment exclu que cette première panne puisse être due au constructeur, ce modèle de tracteur n'étant pas considéré comme fragile au niveau de la transmission.
La société Same Deutz-Fahr France conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, en faisant valoir que l'appelante critique uniquement les comptes de l'expert dans ses relations avec l'EARL de Vantenot, mais ne formule aucun grief technique à l'encontre de la société Same Deutz-Fahr France, et reconnaît elle-même le bien-fondé de la mise hors de cause prononcée par le tribunal.
Elle souligne qu'elle a une nouvelle fois été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande de mise hors de cause de la société Same Deutz-Fahr France
Ainsi que relevé par le premier juge, aucune demande n'est formée à l'encontre de cette société dans le cadre de la présente instance.
La demande d'expertise est fondée sur des contestations qui ne concernent que les relations entre la SARL Martin et l'EARL de Vantenot, et une éventuelle responsabilité du constructeur du tracteur n'est à aucun moment envisagée.
Il convient donc de confirmer la mise hors de cause de la société Same Deutz-Fahr France, dont la présence n'apparaissait pas nécessaire, notamment à hauteur d'appel, et de confirmer de même la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée à la charge de la SARL Martin et au bénéfice de la société Same Deutz-Fahr France.
Il est équitable d'allouer à cette société, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure d'appel, une indemnité de 2.500 €.
II- Sur le respect du contradictoire en cours d'expertise
Il est exact que l'expert n'a procédé qu'à une seule réunion contradictoire le 17 octobre 2018, au cours de laquelle il a procédé à un examen technique du tracteur. Il a par la suite analysé l'ensemble des factures couvrant la période de 2012 à novembre 2015 avant d'en tirer des conclusions quant à l'utilité des réparations effectuées et facturées.
Cependant la cour observe que l'expert a adressé aux parties un pré-rapport le 17 décembre 2018, dont un exemplaire figure également au dossier du tribunal, dans lequel figurait le tableau récapitulatif de toutes les factures étudiées, l'analyse de l'expert par rapport à ces différentes factures, son opinion quant aux réparations effectuées, et ses conclusions en termes de comptes entre les parties.
Les parties avaient donc connaissance de l'étude effectuée par l'expert à propos des factures litigieuses, de son interprétation concernant chacune de celles-ci et des conclusions qu'il en tirait, de sorte que la SARL Martin avait tout loisir de critiquer la position de l'expert par le biais de dires.
Il n'en résulte donc aucune violation du contradictoire qui pourrait à elle seule justifier l'organisation d'une nouvelle expertise.
III- Sur l'origine des pannes ayant affecté le tracteur litigieux
Aussi bien la SARL Martin que la société Same Deutz-Fahr France considèrent que ces pannes ont pour origine l'utilisation inappropriée du tracteur par l'EARL de Vantenot, la société Same estimant même que cette circonstance aurait été démontrée et admise par l'expert, notamment quant à la vitesse excessive à laquelle le tracteur et la remorque attelée auraient roulé.
La cour constate cependant que cette affirmation n'est pas confirmée par les éléments versés au dossier.
D'une part, et au contraire des affirmations de la SARL Martin, l'EARL de Vantenot produit diverses attestations émanant de voisins ou d'agriculteurs voisins, desquelles il résulte que le tracteur litigieux était principalement utilisé pour des travaux agricoles et n'était utilisé avec sa remorque pour le transport des céréales sur route que quelques jours dans l'année, tout en roulant à une vitesse conforme à la réglementation.
A l'inverse la SARL Martin n'apporte aucune preuve de ses affirmations quant à des transports trop fréquents de céréales, et à « grande vitesse » jusqu'aux silos ou jusqu'au port de Metz, pouvant relever d'un usage anormal du tracteur.
D'autre part, prenant en compte les affirmations de la société Martin quant à la surcharge de l'ensemble tracteur-benne, à l'inadéquation de la remorque d'origine et à l'allure à laquelle le tracteur aurait roulé, l'expert a constaté, lors de l'examen du tracteur, et avec l'aide du représentant de la société Same Deutz-Fahr France, que le tracteur était programmé pour pouvoir rouler à la vitesse de 50 km/h alors que la vitesse maximum autorisée en France est de 40 km/h.
Toutefois l'expert a observé que le tracteur vendu était destiné au marché européen et mondial, de sorte que, sous réserve de respecter la législation française, son étalonnage à 50 km/h confirmait sa capacité technique à rouler à une telle allure sur route, une telle constatation ne faisant cependant pas preuve en elle-même de ce que son conducteur aurait transgressé le code de la route français.
Par ailleurs il a été indiqué en cours d'expertise, et non contesté devant l'expert, que jusqu'à début août 2013, date de mise en circulation de la nouvelle remorque achetée par l'EARL de Vantenot à la société Martin, nouvelle remorque équipée effectivement de freins pneumatiques, le tracteur avait circulé équipé d'une remorque à freins hydrauliques d'une capacité de charge inférieure aux limites techniques du tracteur (14 tonnes suivant le dire du conseil de l'EARL). S'il a été évoqué également une remorque de location, il n'est nullement établi que celle-ci aurait été régulièrement utilisée avec le tracteur litigieux (l'EARL de Vantenot affirme dans un dire l'avoir utilisée avec un autre tracteur) et en tout état de cause la capacité de cette remorque était compatible avec la masse en charge admissible du tracteur.
Enfin, il n'est pas démontré que le tracteur litigieux, en tractant la remorque d'origine, aurait circulé à plus de 25 km/h.
Il en résultait donc qu'aucune surcharge lors de l'utilisation du tracteur et de la remorque avant août 2013 n'était démontrée, et compte tenu des constatations techniques qui précèdent, « la cause des pannes n'est pas à attribuer à une surcharge du véhicule ».
Elle l'est d'autant moins que l'expert a observé que la nouvelle remorque acquise par l'EARL de Vantenot avait une capacité théorique de 32.000 kg de sorte que compte tenu de sa masse en charge admissible de 40.000 kg et de son poids à vide de 9.920 kg, le tracteur pouvait théoriquement se trouver en surcharge de 1.920 kg ce qui est susceptible d'entraîner une sur-sollicitation des pièces de freinage. Or l'expert a constaté que tel n'était pas le cas, aucune panne due à une surcharge n'ayant été constatée à la date de l'expertise.
L'expert ne remet donc pas en cause le fait que le tracteur ait pu être utilisé sur route et pour le transport de céréales, le cas échéant même « de façon intensive » ainsi qu'il l'indique dans son tableau, ce qui n 'était pas interdit et restait conforme aux capacités techniques du tracteur, mais ceci ne permet pas d'en déduire un quelconque usage inapproprié et fautif du tracteur.
IV- Sur l'opportunité des réparations effectuées par la SARL Martin et des facturations qui en découlent
Il résulte des conclusions du rapport d'expertise, que « la question centrale était d'analyser la cause ou les causes techniques de chacune des pannes durant la période où le tracteur était entretenu et réparé aux ateliers de la SARL Martin » entre décembre 2011 et novembre 2015, et que les pannes en question sont au nombre de trois et concernent le système de transmission du tracteur.
Elles ont eu lieu sur une période de temps restreinte et ont donné lieu à trois factures principales de réparation en date des 26 octobre 2012, 29 juillet 2013 et 30 septembre 2013.
Selon les conclusions de l'expert, la troisième de ces factures a consisté notamment en un « nettoyage sérieux, le réparateur a remplacé la totalité de l'huile polluée de l'ensemble pont, puis boite de vitesse. C'est ce qu'il aurait dû faire dès la première réparation pour éviter les deux interventions suivantes » (souligné par la Cour).
Ces conclusions sont en adéquation avec le dernier rapport du cabinet d'expertise automobile A.B.L. mandaté par Groupama, assureur de l'EARL de Vantenot.
Celui-ci a rappelé que le tracteur avait présenté régulièrement des problèmes de passage de vitesses et avait connu trois grosses avaries au niveau de l'embrayage principal et de la boite de vitesse, dont les réparations correspondaient aux trois factures principales visées par l'expert judiciaire.
Le cabinet d'expertise mentionne également, en concordance avec l'expert judiciaire, que « la cause de ces problèmes a été identifiée comme étant une pollution du système hydraulique qui provoquait des perturbations lors des passages de vitesse ».
Les dysfonctionnements ont finalement été résolus par « le remplacement du bloc de commande de la boite de vitesse ». A cet égard il apparaît que la facture du 30 septembre 2013, comportant notamment un rinçage complet du circuit et un remplacement de la totalité de l'huile, comporte effectivement, entre autres, la fourniture d'un « boîtier hydraulique (gestion BV) ».
L'expert d'assurance mentionne également « que les réparations effectuées ont toujours concerné les conséquences sans élimination des causes par le réparateur. Il aurait été judicieux que celui-ci se pose des questions dès la première casse de la boite de vitesse à l'issue de laquelle l'utilisateur indiquait que des problèmes de passage de vitesse persistaient ».
Il est ainsi acquis que seule la troisième de ces factures (n° 52926 du 30 septembre 2013) a permis de mettre un terme aux avaries présentées par le tracteur, en remédiant non pas uniquement aux effets mais aux causes de celles-ci. Les deux factures précédentes en revanche, qui n'ont porté ni sur un remplacement de la totalité de l'huile polluée ni sur le remplacement du bloc de commande, n'ont pas permis de résoudre le problème.
En droit, la SARL Martin et l'EARL de Vantenot étaient liées, à l'occasion de chaque intervention de la société Martin, par un contrat de louage d'ouvrage.
Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'occurrence il appartient à la SARL Martin qui réclame paiement de ses factures, de faire la preuve de la bonne exécution de ses obligations, et de jurisprudence constante il est admis que l'obligation de réparation pesant sur le garagiste-réparateur est une obligation de résultat. Toutefois la responsabilité de plein droit qui en découle ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement du garagiste à l'obligation de résultat résultant d'une intervention déterminée, de sorte que le manquement à cette obligation ne peut être invoqué par le co-contractant pour faire obstacle au paiement de factures portant sur des avaries et des réparations distinctes, sauf à faire la preuve du lien entre ces réparations et le manquement antérieur du garagiste.
En l'occurrence, l'expert après avoir examiné l'ensemble des factures émises par la SARL Martin entre décembre 2011 et novembre 2015, a classé celles-ci en deux catégories : la première catégorie comprend les factures relatives à une intervention appropriée, et dues à un entretien périodique ou un défaut ou une panne classique en cours d'usage du tracteur. La seconde catégorie concerne les interventions destinées à rectifier l'insuffisance d'une précédente réparation qui s'est avérée défaillante.
La classification opérée par l'expert est remise en cause par l'une comme l'autre des parties pour la plupart des factures.
Compte tenu de l'obligation de résultat précédemment rappelée pesant sur le garagiste, le bien-fondé de la demande en paiement d'une facture doit s'apprécier en fonction du point de savoir si l'obligation de résultat a été remplie, et donc s'il a été remédié au dysfonctionnement affectant le véhicule.
Or, au vu des constatations qui précèdent, ni la première facture du 26 octobre 2012 relative à la première panne du système de transmission, ni la seconde en date du 29 juillet 2013, n'ont apporté de réponse satisfaisante au problème rencontré, de sorte qu'aucune de ces deux factures ne peut être mise en compte par la SARL Martin, qui en ces deux occasions n'a pas respecté son obligation de résultat.
En revanche la troisième facture du 30 septembre 2013 correspond à dire même d'expert, à une prestation complète et satisfaisante.
La SARL Martin s'appuie sur les rapports d'expertise de l'expert de Groupama pour soutenir qu'il n'était aucunement justifié, lors des interventions antérieures, de remplacer à neuf la boite de vitesse, et relève que les travaux accomplis ont été validés par l'expert de Groupama, dont l'expert judiciaire n'aurait manifestement pas lu le rapport.
Ce dernier point est une affirmation sans aucune preuve, étant observé que les rapports de l'expert de Groupama sont annexés au rapport d'expertise judiciaire.
Par ailleurs le fait que les premières réparations aient été validées par cet expert n'empêche pas que lors des dernières opérations d'expertise amiable, l'origine des pannes et la nature des réparations réellement nécessaires (et finalement effectuées tardivement) ont été établies, et ont permis de conclure que les deux premières réparations étaient inefficaces.
Ainsi, seule la facture ayant finalement remédié au problème peut être mise en compte et réclamée par la société Martin.
Celle-ci est donc en droit de réclamer paiement de la facture n° 52926 du 30 septembre 2013 d'un montant de 21.190,27 € HT soit 25.343,56 € TTC.
En revanche les factures du 26 octobre 2012 d'un montant TTC de 9.020,03 € et du 29 juillet 2013 pour 15.378,08 € TTC ne sont pas dues et seront déduites du montant total réclamé.
L'expert a ensuite examiné le surplus des factures émises par la SARL Martin à propos de l'entretien ou des réparations sur le tracteur litigieux, entre décembre 2011 et novembre 2015, et les a classées en « première catégorie » ou « deuxième catégorie » suivant qu'elles étaient ou non selon lui destinées à rectifier l'insuffisance d'une précédente réparation.
Ce classement est critiqué par l'une comme l'autre des parties, à l'exception de quelques factures d'entretien courant, et il convient de reprendre chacune des factures litigieuses :
Factures n° 41936 du 25 août 2011 d'un montant de 505,99 € TTC (changement bobine de maintien sur distributeur vitesse) et n° 43709 du 08 février 2012 d'un montant de 377,60 € TTC (remplacement câble changement de vitesse)
La première de ces factures est évoquée et produite par l'EARL de Vantenot, quoique n'ayant pas fait l'objet à l'origine des vérifications de l'expert.
L'EARL de Vantenot estime que ces deux factures sont à relier à la casse de l'embrayage qui sera constatée ultérieurement et pour la première fois lors de l'intervention ayant donné lieu à la facture du 26 octobre 2012. Elle relève d'ailleurs que l'expert a « relié » la facture du 08 février 2012 à la facture du 27 octobre 2012.
La cour observe que dans un « dire » à l'expert en date du 9 janvier 2019 le conseil de l'EARL de Vantenot avait effectivement fait valoir que ces deux factures concernaient des interventions en lien avec la panne ultérieure ayant donné lieu à la facture du 26 octobre 2012, et en concluait que ces deux premières interventions auraient dû « alerter le réparateur qui aurait du faire un diagnostic de la boite de vitesse , cela aurait donc évité de procéder ensuite aux opérations facturées le 26 octobre 2012 ».
L'expert réfute ce point de vue dans sa réponse, en observant q 'une facture ultérieure du 30 octobre 2014 concernait également un remplacement du câble de levier de vitesse (même intervention que la facture du 8 février 2012) et que pourtant il n'y a eu aucune panne affectant l'ensemble de la transmission après cette facture. L'expert considère qu'au moment des deux factures litigieuses le réparateur « a bien fait de ne pas démonter la boite de vitesse pour en faire un diagnostic hasardeux ».
Dès lors, il apparaît qu'aucun reproche n'est fait par l'expert quant aux réparations facturées dans les deux factures visées, et l'EARL de Vantenot ne fait pas la preuve de ce qu'il aurait existé, à ces deux dates, une carence de la société Martin dans le diagnostic et la prise en charge du tracteur.
Il n'y a donc aucune raison d'écarter l'une ou l'autre de ces factures, étant observé qu'elles sont distantes de plusieurs mois de la facture du 26 octobre 2012 relative à la première casse du système de transmission.
Facture n° 44713 du 26 octobre 2012 « remise en état distribution » d'un montant TTC de 334,28 €
L'expert indique que « cette panne est reliée à celle de la facture n° 47714 », qui est effectivement du même jour. La SARL Martin n'émet pas d'observation particulière sur ce point et la cour retiendra que cette facture, classée en « catégorie 2 » par l'expert, et qui a été émise en même temps que la première facture de réparation de la transmission, n'est pas due dès lors qu'elle n'a pas permis d'atteindre le but recherché à savoir mettre fin aux pannes affectant le système de transmission.
Factures n° 43222 du 15 décembre 2011 d'un montant TTC de 5.807,39 € et n° 46021 du 31 juillet 2012 d'un montant TTC de 4.080,80 €
L'EARL de Vantenot conteste devoir ces factures, au motif que la première comporte la facturation de capteurs d'efforts qui auraient été pris en garantie par le constructeur, et que la seconde comprend encore également le remplacement, au bout de quelques mois seulement, de ces capteurs d'effort.
La cour observe cependant qu'il résulte du mail envoyé le 29 septembre 2014 par M. [F] lui-même, représentant l'EARL de Vantenot, à M. [N] (pièce 4 de l'intimée) que le tracteur avait présenté à l'hiver 2011 un problème de capteur d'effort de relevage, que « une demande de garantie a été émise mais refusée du fait de la date d'expiration légèrement dépassée ». L'EARL de Vantenot est donc particulièrement mal fondée à prétendre que la SARL Martin lui réclamerait paiement d'une somme déjà payée par le constructeur.
Quant à la deuxième facturation de ces capteurs, l'expert a répondu sur ce point au dire de l'EARL, en observant que l'ensemble des éléments remplacés lors de cette intervention étaient en lien avec un choc et qu'une telle panne « n'a aucun rapport avec une réparation antérieure défectueuse ni avec une insuffisance des capteurs d'effort six mois après leur installation ».
Ceux deux factures ne sont donc pas critiquables, elles ne sont pas en lien avec la problématique de pannes à répétition affectant la transmission, et elles sont donc dues par l'EARL de Vantenot.
Facture n° 48216 du 30 novembre 2012 pour un montant TTC de 696,05 € et facture n° 54375 du 14 février 2014 pour un montant TTC de 4.222,31 €
L'EARL de Vantenot soutient que la première de ces factures concerne notamment le remplacement d'une rotule de direction qui a été pris en charge par le constructeur et soutient que le second changement de rotule de direction en février 2014 devait être également pris en charge par le constructeur de sorte que la SARL Martin ne peut lui réclamer paiement de ces sommes.
Elle n'apporte cependant aucune preuve de ses affirmations, la pièce adverse à laquelle elle se réfère étant sans rapport avec la facture de novembre 2012, et aucun élément probant n'étant fourni à propos de la prise en charge de la facture de février 2014.
L'expert a également indiqué qu'il ne trouvait aucune trace écrite de ce prétendu accord de prise en charge, et les sommes précitées restent donc à la charge de l'EARL, ainsi que l'avait préconisé l'expert.
Factures n° 50696 du 31 mai 2013 pour 525,40 € TTC (achat magasin compresseur de clim et courroie) et n° 51025 du 13 juin 2013 pour 492,01( remise en état climatisation).
L'expert a indiqué à propos des travaux facturés que « il s'agit probablement d'une conséquence du désaccouplement du tracteur lors de la réparation embrayage. Cette réparation est un complément de la réparation du 26/10/2012 ».
Il a néanmoins classé ces deux factures en « catégorie 1 » et considéré qu'elles étaient dues par l'EARL de Vantenot, qui le conteste, en considérant que, s'il s'agit d'un « complément », la preuve est apportée de ce que la société Martin a mal exécuté sa prestation.
La cour observe que l'expert n'a manifestement en l'espèce, émis qu'une hypothèse, et il n'est pas établi en l'état que ces deux interventions seraient une conséquence de l'intervention facturée le 26 octobre 2012, le terme de « complément » ne paraissant pas adéquat pour des interventions réalisées à plusieurs mois d'intervalle et ne portant pas sur les mêmes éléments.
Ces deux factures restent donc dues.
Facture n° 51709 du 31 juillet 2013 : location d'un tracteur de remplacement pour 10.405 ,20 € TTC
Cette location est la conséquence de l'immobilisation du tracteur à l'occasion de l'intervention facturée le 29 juillet 2013 qui n'a pas remédié au problème rencontré par la transmission. Il est donc logique que l'EARL de Vantenot n'ait pas à en supporter le coût. Toutefois il n'est pas contesté, et qui est visible dans le grand livre global définitif pour 2014, que la SARL Martin a émis un avoir de 6.000 € à propos de cette facture, de sorte que le montant réclamé à l'EARL de Vantenot n'était plus que de 4.405,20 € ainsi que le fait valoir la SARL Martin.
Seul ce montant doit donc figurer en « catégorie 2 » à titre de facture indue dont l'EARL ne devra pas s'acquitter.
Factures n°52009 du 31 juillet 2013 d'un montant TTC de 870,53 € ( suite à sinistre remplacement ventilateur droit de cabine) et n° 52012 du 31 juillet 2013 retenue pour un montant partiel de 794,58 € HT ou 950,32 € TTC ( vidange boite de vitesse, voir fuite hydraulique)
La SARL Martin conteste le classement en « catégorie 2 » de ces deux factures, en faisant valoir qu'il n'y a aucun rapport entre la panne affectant le ventilateur de la cabine et l'intervention sur l'ensemble boite de vitesse embrayage, et soutient qu'il en est de même de la fuite hydraulique.
La cour observe qu'il était loisible à la SARL Martin, qui a eu en main le tableau récapitulatif réalisé par l'expert mentionnant notamment ces deux factures, de faire part à celui-ci de ses contestations techniques, ce qu'elle n'a pas fait.
En l'état et contrairement aux factures précédentes, l'expert indique de façon expresse que ces interventions sont la conséquence de la réparation désignée à la facture 511630 du 29 juillet 2013, qui était indue. Il indique également dans ses conclusions qu'il a déduit de la somme réclamée « quelques remises en ordre dites effets secondaires qui sont les conséquences des désaccouplements et ré-accouplements successifs entre l'avant et l'arrière du tracteur ».
A défaut d'argument technique plus précis et soumis à l'expert de la part de la SARL Martin, ces factures seront considérées comme résultant d'une intervention antérieure non satisfaisante, de sorte qu'elles ne sont pas dues.
Facture n° 56815 du 27 juin 2014 figurant pour un montant partiel de 411,38 € HT ou 493,65 € TTC correspondant à une remise en état de la climatisation
L'expert considère que cette facture n'est pas due car l'intervention sur la climatisation serait une conséquence de l'intervention facturée le 30 septembre 2013 n° 5296 ayant mis fin aux problèmes de transmission. Tout en faisant figurer cette facture pour un montant partiel, il la retient finalement en totalité soit pour 1.473,76 € dans le calcul de ses déductions.
La cour a considéré à l'inverse que la facture du 30 septembre 2013 était due. La facture du 27 juin 2014 ne peut donc être écartée par l'expert pour cette seule raison. La cour observe en outre qu'il s'est écoulé 9 mois entre la facture du 30 septembre 2013 et la facture litigieuse du 27 juin 2014 ce qui rend ténu le lien de causalité entre les deux interventions.
Cette facture reste donc due dans son intégralité par l'EARL de Vantenot.
Facture n° 59109 du 30 octobre 2014 d'un montant TTC de 491,95 € (remplacement câble levier de vitesse)
L'EARL de Vantenot soutient que cette intervention est directement liée aux problèmes touchant la boite de vitesse alors que l'expert a classé cette facture en « catégorie1 ».
Cependant l'expert dans sa réponse au dire de l'EARL de Vantenot n'a pas retenu un tel lien, observant au contraire qu'il n'y a eu aucune panne après ce remplacement de câble, et qu'à l'inverse, la panne du 29 juillet 2013 n'avait été suivie d'aucun remplacement de câble ou de bobine, ce qui n'avait pas empêché la dernière panne de septembre 2013 de survenir.
De son côté l'EARL de Vantenot n'apporte aucune démonstration technique de ses affirmations.
Il n'y a donc pas lieu de déduire cette facture du montant dû par l'EARL.
Facture n° 60683 du 27 mars 2015 d'un montant TTC de 7.904,16 € concernant un problème de blocage du pont avant
L'EARL de Vantenot affirme que ce blocage a pour origine l'huile souillée avant que la dépollution n'intervienne.
L'expert lui a répondu sur ce point en indiquant que l'huile de lubrification du pont avant n'a pas de lien avec celle du pont arrière ou de la boite de vitesse, et que l'huile du relevage hydraulique est également sans lien avec le pont arrière ou la boite de vitesse, outre le fait que 18 mois séparent cette intervention de celle sur la transmission générale.
L'EARL de Vantenot n'apporte aucune démonstration technique au soutien de son affirmation, rejetée par l'expert.
La facture litigieuse est donc due.
Facture n° 61986 du 30 mai 2015 d'un montant de 1147,69 € imputée pour moitié par l'expert à la SARL Martin soit pour 558,04 €
Cette facture concerne le remplacement d'un garde boue, et l'expert la partage entre chacune des parties en indiquant « l'achat pièce garde boue est dû pour moitié à la réparation non finalisée et pour moitié à une faute de surveillance de l'utilisateur du tracteur ».
La SARL Martin objecte qu'il n'existe aucune preuve de ce que la perte de ce garde boue soit due à un défaut de serrage des supports et à une mauvaise réparation de sa part, alors que cet accessoire a été cassé par l'utilisateur. L'EARL de Vantenot objecte au contraire qu'il ne peut lui être reproché aucune faute de surveillance de nature à réduire son droit à indemnisation en suite de la faute de la société Martin.
Cependant à l'occasion de sa précédente intervention sur le pont avant, la société Martin avait été amenée à démonter le pont avant du tracteur et le garde boue (cf. Mentions sur la facture n° 60683 du 27 mars 2015), et avait donc été dans l'obligation de le remonter. Devant la solution adoptée par l'expert, elle n'a émis aucun dire pour contester son intervention préalable et la part de responsabilité découlant d'un remontage imparfait. Ses contestations actuelles apparaissent donc tardives.
Par ailleurs, l'expert a répondu à l'EARL de Vantenot en estimant que, s'il s'était agi d'un simple problème de resserrage des supports de fixation, il était alors étonné que l'EARL ait laissé cette aile se désolidariser du tracteur pendant deux mois sans intervenir pour en arriver à ce qu'elle se décroche complètement et se fracasse. Il a ainsi considéré qu'il y avait également négligence de l'utilisateur du tracteur pendant deux mois, à savoir défaut de resserrage des fixations durant l'utilisation du tracteur.
L'appréciation de l'expert apparaît fondée et sera retenue. La somme de 558,04 € doit donc être déduite du montant réclamé à l'EARL de Vantenot.
***
Enfin, s'agissant des sommes perçues par l'EARL de Vantenot de la part de son assureur, et outre que la cour n'a aucune certitude sur le montant perçu, une telle circonstance est sans incidence sur la possibilité pour la SARL Martin d'exiger ou non le paiement de ses factures, possibilité qui ne dépend que de la bonne exécution de ses obligations. Dès lors qu'il est constaté qu'une facture reste indue à raison de l'inexécution d'une obligation de résultat, la SARL Martin ne peut en obtenir paiement au prétexte d'une indemnité perçue par ailleurs par l'EARL de Vantenot.
Cet argument sera donc écarté.
En définitive, le montant total qu'il convient de soustraire de la somme réclamée par la SARL Martin au titre de l'ensemble de ses factures impayées s'élève à :
(9.020,03 + 334,28 + 15.378,08 + 4.405,20 + 870,53 + 950,32 + 558,04) = 31.516,48 €
Il en résulte que l'EARL de Vantenot reste redevable de la somme de (56.626,39 ' 31.516,48) = 25.109,91 €.
Il convient par conséquent de condamner l'EARL de Vantenot au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure notifiée le 19 octobre 2016.
V- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'EARL de Vantenot
La répétition de pannes sur le tracteur de l'EARL n'est pas contestable, non plus que le fait que l'origine de celles-ci n'a pas été immédiatement détectée.
L'expert a relevé que l'EARL de Vantenot avait bénéficié de tracteurs loués ou prêtés par la SARL Martin et n'avait donc subi aucune perte, le coût indu de la location du premier tracteur ayant été déduit des sommes dues. Il en a conclu que l'EARL n'avait pas été gênée dans son exploitation.
La cour retient néanmoins que l'exploitation de l'EARL de Vantenot est située à une certaine distance des locaux de la SARL Martin et que même si celle-ci a pu fournir un tracteur de remplacement, il reste que la constatation d'une panne a généré nécessairement des démarches, déplacements et temps d'attente avant que le cours normal de l'exploitation puisse reprendre.
Cette gêne, même si elle est restée de faible intensité, est avérée et justifie l'allocation d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement dont appel, ayant rejeté toute demande de dommages et intérêts, est donc infirmé sur ce point.
Quant à la violation par la SARL Martin d'une obligation de conseil, la cour observe qu'elle est sans lien avec le présent litige puisque concernant la vente ultérieure d'une nouvelle remorque. Au surplus l'EARL de Vantenot, professionnelle utilisant de nombreux engins agricoles, était en mesure de savoir, à la lecture des documents relatifs à cette remorque, que sa capacité pouvait éventuellement générer une surcharge, laquelle est de toute façon évitable si l'utilisateur surveille les quantités chargées. Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, au demeurant subsidiaire.
Ainsi que demandé, il conviendra d'ordonner la compensation à due concurrence entre les montants dus de part et d'autre à titre principal.
VI- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a condamné la SARL Martin aux dépens de l'instance engagée à l'encontre de la société Same Deutz-Fahr France.
A hauteur d'appel, la SARL Martin conservera également la charge des dépens afférant à l'instance poursuivie à l'encontre de la société Same Deutz-Fahr France.
Compte tenu du fait que chacune des parties a partiellement gain de cause, il convient de prévoir que le surplus des dépens, y compris les frais d'expertise, sera supporté par moitié par la SARL Martin et par l'EARL de Vantenot. Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens, et cette disposition sera également reprise pour les dépens de la procédure en appel.
L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre ces deux parties, aussi bien en appel qu'en première instance, et le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Enfin, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicables dans les trois départements d'Alsace Moselle à raison des dispositions spécifiques des articles 103 à 107 du code local de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction des dépens et le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté la SARL Martin prise en la personne de son représentant légal de sa demande en nouvelle expertise judiciaire ;
Débouté l'EARL de Vantenot prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle en indemnisation formée à titre subsidiaire ;
Dit que la SARL Martin et l'EARL de Vantenot conservent la charge des frais non compris dans les dépens engagés par elles au titre de la présente instance, et rejeté en conséquence les demandes formées par chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Martin à payer à la SAS Same Deutz-Fahr France la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamné la SARL Martin aux dépens de l'instance engagée à l'encontre de la SAS Same Deutz-Fahr France ;
Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens ;
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne l'EARL de Vantenot à payer à la SARL Martin la somme de 25.109,91 € outre intérêts légaux à compter du 19 septembre 2016,
Condamne la SARL Martin à verser à l'EARL de Vantenot la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation de ces sommes à due concurrence du montant le plus faible,
Condamne la SARL Martin et l'EARL de Vantenot à supporter chacune la moitié des dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, hors les dépens résultant de l'instance engagée contre la société Same Deutz-Fahr France mis à la charge de la SARL Martin,
Ajoutant,
Condamne la SARL Martin aux dépens résultant de l'instance en appel à l'encontre de la SAS Same Deutz-Fahr France,
Condamne la SARL Martin à verser à la SAS Same Deutz-Fahr France la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Martin et l'EARL de Vantenot à supporter chacune la moitié du surplus des dépens d'appel,
La Greffière La Présidente de chambre