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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03116

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03116

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 24/03116 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JX7W COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 05 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00613 Tribunal judiciaire de Rouen du 02 juillet 2024 APPELANTES : Madame [W] [Y] née le 13 février 1990 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMES : S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée par Me Lauriane ROBERT, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [P] [A] né le 22 octobre 1971 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représenté et assisté par Me Lauriane ROBERT, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [T] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la Société Epsilon Conseil [Adresse 4] [Localité 6] Non constitué bien que régulièrement assigné par voie de commissaire de justice le 25 novembre 2024 à étude Monsieur [S] [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Epsilon Conseil [Adresse 5] [Localité 7] Non constitué, assigné par voie de commissaire de justice le 26 novembre 2024, procés-verbal 659 du code de procédure civile Société STARSTONE INSURANCE SE [Adresse 6], [Localité 8] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Garance ALBOUY-COMPAGNON, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A.R.L. EPSILON CONSEIL [Adresse 5] [Localité 9] Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 25 novembre 2024 à étude COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme VANNIER, présidente de chambre Mme MENARD-GOGIBU, conseillère M. URBANO, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [W] [Y] a acquis une caravane d'occasion de la marque Tabbert Verdi 620 le 6 décembre 2017 , elle a pris contact pour l'assurer avec la société Les Nouvelles Assurances (LNA) via son site internet et le 18 janvier 2018 , cette société lui transmis divers documents relatifs à la souscription d'un contrat d'assurance , que Mme [Y] lui a renvoyés après les avoir signés Le 9 février 2018, la caravane a été dégradée et Mme [Y] a déposé plainte pour violences et dégradations volontaires contre M.[B] [I]. Le 12 février 2019, Mme [Y] a déclaré le sinistre en transmettant à la société Les Nouvelles Assurances un formulaire de déclaration de sinistre. La société LNA lui a renvoyé la déclaration de sinistre, sollicitant un constat pour effectuer un recours auprès de l'assureur adverse. Il n' a pas été donné suite à la demande d'indemnisation. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 octobre 2019, rectifiée le 30 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par assignation de Madame [Y] le 1er août 2019, a nommé Monsieur [H] [D] comme expert pour déterminer les dégradations et les réparations nécessaires sur le véhicule. L'expert a déposé son rapport le 11 mai 2020. Par ordonnance de référé contradictoire du 5 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par assignation du 21 octobre 2020, a rejeté la demande de provision formée par Madame [Y] au motif que celle-ci se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que la société Les Nouvelles Assurances alléguait être une société de courtage et non d'assurance. Par acte d'huissier du 10 février 2021, Madame [Y] a fait assigner la société Les Nouvelles Assurances devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir des dommages et intérêts. Par actes d'huissier des 3 et 7 janvier 2022, la société Les Nouvelles Assurances a fait assigner en garantie la société Epsilon Conseil, représentée par son liquidateur, Maître [T] [R], Monsieur ; [S] [Z] et la société Starstone Insurance SE, son assureur, devant le même tribunal. Par acte d'huissier du 23 octobre 2023, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [P] [A], président de la société Les Nouvelles Assurances, en intervention forcée. Ces instances ont été jointes à l'instance principale par décisions du juge de la mise état des 22 mars 2022 et 6 décembre 2023. Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré recevable la demande de Madame [W] [Y] ; - déclaré irrecevables les demandes de la société Les Nouvelles Assurances formées dans ses dernières conclusions à l'égard de la société Epsilon Conseil et de Monsieur [S] [Z] ; - condamné la société Les Nouvelles Assurances à payer à Madame [W] [Y] la somme de 11.700 euros TTC au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité couvrant les travaux réparatoires et correspondant à la valeur de son véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts ; - condamné la société Les Nouvelles Assurances à payer à Madame [W] [Y] la somme de 1.966 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - rejeté la demande de Madame [W] [Y] au titre du préjudice moral ; - rejeté les demandes de la société Les Nouvelles Assurances dirigées contre la société Starstone Insurance SE, la société Epsilon Conseil et Monsieur [S] [Z] ; - rejeté les demandes de Madame [W] [Y] dirigées contre la société Starstone Insurance SE et Monsieur [P] [A] ; - condamné la société Les Nouvelles Assurances aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - condamné la société Les Nouvelles Assurances à payer à Madame [W] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Les Nouvelles Assurances à payer à la société Starstone Insurance SE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes de la société Les Nouvelles Assurances formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que la décision ainsi rendue est de droit exécutoire à titre provisoire. Madame [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 août 2024. La société Les Nouvelles Assurances a également interjeté appel de ce jugement, par décision du 30 août 2024. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 25 novembre 2024. Par ordonnance de référé du 2 avril 2025, a été rejetée la demande formée par la société Les Nouvelles Assurances d'exécution provisoire du jugement rendu en première instance mais la société a été autorisée à consigner la somme de 16.166 euros en garantie des sommes allouées à Madame [Y]. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mars 2025, Madame [W] [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 2 juillet 2024 en ce qu'il a : * déclaré recevable la demande de Madame [W] [Y] ; * jugé la société Les Nouvelles Assurances responsable des préjudices subis par Madame [Y] ; * condamné la société Les Nouvelles Assurances à indemniser les préjudices de Madame [Y] par suite du sinistre ; * condamné la société Les Nouvelles Assurances à verser la somme de 2.500 euros à Madame [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société Les Nouvelles Assurances aux entiers dépens de la 1ère instance ; - infirmer le jugement du 2 juillet 2024 en ce qu'il a : * limité le montant de l'indemnité due par la société Les Nouvelles Assurances au titre de la réparation du véhicule à la somme de 11.700 euros TTC ; * dit que cette somme ne porterait intérêts au taux légal qu'à compter du jugement ; * limité le montant de l'indemnité due par la société Les Nouvelles Assurances au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1.966 euros, correspondant à 1 euros par jour ; * rejeté la demande de Madame [Y] formée au titre du préjudice moral ; * rejeté les demandes formées par Madame [Y] contre la société Starstone Insurance et Monsieur [A]. Statuant de nouveau : - fixer le montant de l'indemnité due par la Société Les Nouvelles Assurances au titre de la réparation du véhicule à la somme de 13.000 euros TTC ; - ordonner que cette somme de 13.000 euros porte intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation initiale au fond, soit à compter du 10 février 2021, avec capitalisation des intérêts ; - fixer le montant de l'indemnité due par la Société Les Nouvelles Assurances au titre du préjudice de jouissance de Madame [Y] à la somme de 10 euros par jour depuis le 9 février 2024, soit 20.600 euros au 31 octobre 2024 (à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir) ; - condamner la Société Les Nouvelles Assurances à verser à Madame [Y] les sommes suivantes : * 6.000 euros au titre de son préjudice moral ; * 1.110,46 euros au titre des primes prélevées sur son compte bancaire ; *2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; - juger que Monsieur [P] [A], président et associé unique de la société Les Nouvelles Assurances, a commis, dans sa relation avec Madame [Y], des fautes qui engagent sa responsabilité de dirigeant ; - condamner Monsieur [A], es qualité de président et d'associé unique de la société Les Nouvelles Assurances, à répondre solidairement de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette société ; - subsidiairement, condamner la société Starstone Insurance en sa qualité d'assurance responsabilité civile professionnelle de la société Les Nouvelles Assurances, à payer solidairement avec son assurée lesdites sommes à Madame [Y]. En tout état de cause : - constater que le siège social de la société Les Nouvelles Assurances (RCS 801 533 217) est bien situé [Adresse 7]; - condamner la société Les Nouvelles Assurances, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 25 novembre 2025, la société Les Nouvelles Assurances et Monsieur [P] [A] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 2 juillet 2024 en ce qu'il a : * déclaré recevable la demande de Madame [W] [Y] ; * déclaré irrecevables les demandes de la société Les Nouvelles Assurances formées dans ses dernières conclusions à l'égard de la société Epsilon Conseil et de Monsieur [S] [Z] ; * condamné la société Les Nouvelles Assurances à payer à Madame [W] [Y] la somme de 11.700 euros TTC au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité couvrant les travaux réparatoires et correspondant à la valeur de son véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts ; * condamné la société Les Nouvelles Assurances à payer à Madame [W] [Y] la somme de 1.966 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; * rejeté les demandes de la société Les Nouvelles Assurances dirigées contre la société Starstone Insurance SE, la société Epsilon Conseil et Monsieur [S] [Z] ; * condamné la société Les Nouvelles Assurances aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; * condamné la société Les Nouvelles Assurances à payer à Madame [W] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société Les Nouvelles Assurances à payer à la société Starstone Insurance SE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * rejeté les demandes de la société Les Nouvelles Assurances formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * rejeté les demandes plus amples ou contraires ; * rappelé que la décision ainsi rendue est de droit exécutoire à titre provisoire ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de ROUEN du 2 juillet 2024 en ce qu'il a : * rejeté la demande de Madame [W] [Y] au titre du préjudice moral ; * rejeté les demandes de Madame [W] [Y] dirigées contre la société Starstone Insurance SE et Monsieur [P] [A] ; Statuant à nouveau, A titre principal : - juger que la responsabilité de la société Les Nouvelles Assurances n'est pas caractérisée, en l'absence de faute et en l'absence de lien causal. En conséquence, - débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Les Nouvelles Assurances et de Monsieur [P] [A] ; - prononcer la mise hors de cause de la société Les Nouvelles Assurances. Le cas échéant : - condamner solidairement et in solidum Epsilon Conseil et Monsieur [S] [Z], à indemniser Madame [Y] de ses prétentions. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour venait à considérer que la société Les Nouvelles Assurances a commis une faute en lien avec le préjudice de Madame [Y], - limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Les Nouvelles Assurances à une somme de 3.974 euros correspondant au plafond d'indemnisation de la police présentée à Madame [Y] par la société Les Nouvelles Assurances pour les dommages matériels de la caravane et à une somme de somme de 1.110,46 euros au titre du remboursement des primes d'assurance. En tout état de cause, - condamner solidairement et in solidum Epsilon Conseil et Monsieur [S] [Z], à relever et garantir la société Les Nouvelles Assurances de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; - débouter la compagnie d'assurance Starstone Insurance SE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Les Nouvelles Assurances et de Monsieur [P] [A]; - condamner la compagnie d'assurance Starstone Insurance SE d'avoir à relever et garantir la société Les Nouvelles Assurances de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; - condamner tout succombant, à payer à la société Les Nouvelles Assurances la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, frais de postulation compris, au titre des frais de première instance et 5.000 euros au titre des mêmes frais en cause d'appel (frais de postulation compris), outre les entiers dépens des deux instances. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2025, la société Starstone Insurance SE demande à la cour de : - déclarer les appels de la société Les Nouvelles Assurances et de Madame [Y] irrecevables et mal fondés ; - confirmer le jugement du 2 juillet 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnations formées par la société Les Nouvelles Assurances et Madame [Y] contre la société Starstone Insurance SE, et condamné la société Les Nouvelles Assurances à verser 2.000 euros à la société Starstone Insurance SE. En conséquence, - débouter la société Les Nouvelles Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tendant à ce que la société Starstone Insurance SE la relève et la garantisse de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; - débouter Madame [Y] de ses demandes de condamnation formulées contre la société Starstone Insurance SE. A titre subsidiaire, - juger que l'exclusion contractuelle prévue à l'article 2.3 des dispositions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par Les Nouvelles Assurances auprès de Starstone Insurance SE est opposable à la société Les Nouvelles Assurances et applicable ; - juger que l'exclusion contractuelle prévue à l'article 2.3 des dispositions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par Les Nouvelles Assurances est opposable à Madame [Y]. En conséquence, - débouter la société Les Nouvelles Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tendant à ce que la société Starstone Insurance SE la relève et la garantisse de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; - débouter Madame [Y] de ses demandes de condamnation formulées contre la société Starstone Insurance SE. A titre très subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de la société Les Nouvelles Assurances ou de Madame [Y], - juger que la clause d'exclusion des condamnations in solidum est opposable à la société Les Nouvelles Assurances et applicable, - juger que Starstone Insurance SE ne peut être tenue de couvrir la réclamation de Madame [Y] qu'à hauteur de la part contributive mise à la charge de la société Les Nouvelles Assurances ; - déterminer cette part contributive, et limiter la condamnation de Starstone Insurance SE à ce montant, déduction faite de la franchise applicable ; - en conséquence, débouter la société Les Nouvelles Assurances de ses demandes pour le surplus ; - juger que la clause d'exclusion des condamnations in solidum est opposable à Madame [Y] ; - en conséquence, débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation solidaire. En tout état de cause, - condamner la société Les Nouvelles Assurances à payer à la société Starstone Insurance SE la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Les Nouvelles Assurances aux entiers dépens de la présente instance. La société Epsilon, Monsieur [T] [R] et Monsieur [S] [Z] ès qualités de liquidateurs ne sont pas constitués et n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025. Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Sur les responsabilités et les demandes en garantie Mme [Y] expose qu'elle a engagé une procédure aux fins d'indemnisation en raison du refus puis du silence de M.[A] opposé à sa demande , qu'elle réglait ses cotisations d'assurance à la société LNA , que c'est seulement lors de la procédure en référé provision que la société LNA s'est constituée et a indiqué pour la première fois n'avoir été que courtier et désignant l'assureur comme étant la société Epsilon Conseil, que lors de la procédure diligentée au fond , la société LNA a attrait en la cause son assurance responsabilité civile professionnelle Startone Insurance SE et la société Epsilon Conseil , qu'elle a maintenu ses demandes à l'encontre de la société LNA considérant que la société avait commis des fautes engageant sa responsabilité et a sollicité que Starstone Insurance SE garantisse la condamnation de son assurée. Elle ajoute que Starstone Insurance SE a invoqué une clause d'exclusion de garantie au motif que LNA avait commis une faute dolosive en lui faisant croire qu'elle avait conclu un contrat d'assurance , qu'au vu de ces éléments elle a mis en cause M.[P] [A] en sa qualité de président de la société LNA afin que sa responsabilité de dirigeant soit retenue si le tribunal venait à retenir une faute dolosive. Elle fait valoir que le tribunal a justement apprécié que la société LNA avait commis une faute à son égard puisque le contrat souscrit n'était en réalité relié à aucun produit d'assurance alors qu'elle versait des cotisations à cet effet , que la société LNA ne pouvait ignorer que la société Epsilon n'était pas son assureur compte tenu des relations commerciales entretenues avec cette dernière , qu'aucun élément n'est produit par la société LNA qui établirait qu'elle était liée par contrat avec cette dernière. La société LNA et M.[P] [A] exposent que la société LNA est un courtier en assurances et non une société d'assurance , qu'elle distribue des polices d'assurances via des courtiers grossistes , et en l'espèce Epsilon Conseil , lequel n'existe plus à ce jour , que si LNA pouvait éditer via la plateforme Epsilon Conseil une attestation d'assurance seule Epsilon Conseil , en tant qu'intermédiaire final avec l'assureur pouvait établir et signer les contrats , gérer les sinistres et l'aspect administratif et financier des dossiers , qu'il est avéré ensuite qu'Epsilon Conseil ne souscrivait pas de contrat d'assurance , que la société LNA a été victime des agissements frauduleux d'Epsilon Conseils , qui a encaissé des primes d'assurance sans aucune contrepartie de contrats d'assurance. Elle précise que la société Epsilon Conseil a été liquidée par son associé gérant, [S] [Z], en 2019 qui a ensuite crée Epsilon Solutions. Ils déclarent qu'ils n'ont donc commis aucune faute. A titre subsidiaire , ils sollicitent que [S] [U] soit condamné à indemniser Mme [Y] et à titre infiniment subsidiaire , que [S] [U] soit condamné à relever et garantir LNA de toute condamnations qui serait prononcée à son encontre. Ils sollicitent en outre que la compagnie d'assurance Starstone Insurance SE, assureur de la société LNA soit condamnée à garantir la société LNA de toute condamnation. La société Starstone Insurance SE expose que les conditions particulières du prétendu contrat d'assurance de Mme [Y] ont bien été établies à l'entête de LNA et d'Epsilon Conseil et que la société LNA a bien remis une attestation d'assurance à Mme [Y] que dès 2017 la société LNA connaissait les agissements frauduleux de la société Epsilon et l'utilisation frauduleuse par cette dernière du nom de Lloyd 'S , la société Lloyd'S France SAS ayant adressé à LNA et Epsilon Conseils le 2 juin 2017 une mise en demeure quelque document que ce soit faisant référence au Lloyd'S, que LNA au mépris de ses obligations professionnelles a délibérément poursuivi ses relations avec Epsilon Conseil et continué à commercialiser des produits d'assurance sans aucun assureur. La société Startone fait valoir qu'en application de l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances , l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré , que l'intermédiaire d'assurance a l'obligation de vérifier l'existence de l'assureur , qu'en s'abstenant de vérifier l'existence d'un assureur agrée et porteur du risque alors qu'elle savait qu'Epsilon Conseil avait déjà placé frauduleusement des contrats d'assurance comme émanant des Lloyd's , LNA a bien commis une faute dolosive et a fait croire à Mme [Y] qu'elle avait conclu un contrat d'assurance ce qui n'était pas le cas , la privant d'obtenir une indemnisation en cas de sinistre. Elle ajoute que sa garantie est également expressément exclue en application de l'article 2.3 des dispositions du contrat de responsabilité civile professionnelle de LNA , puisque selon cet article est exclue " toute réclamation relative à un contrat d'assurance souscrit auprès d'un assureur non agrée à pratiquer la branche d'assurance objet de la réclamation sur le territoire ou le contrat d'assurance a été commercialisé " que LNA reconnait dans ses écritures un défaut d'assurance de Mme [Y] , qu'ainsi aucun contrat n'a été souscrit auprès d'un assureur agrée. Elle ajoute que la non garantie de Starstone Insurance SE est opposable à Mme [Y]. Il résulte des pièces produites que la société LNA exerce selon son Kbis l'activité de courtier d'assurance , qu'elle a proposé à Mme [W] [Y] un " contrat d'assurance " que celle-ci a accepté en janvier 2018 dénommé " multirisque caravane à usage d'habitation ", l'entête portant les indications de LNA solutions d'assurance et Epsilon Conseil avec une date d'effet au 18 janvier 2018 ; Nonobstant cette date,la Cour observe qu'il a été délivré à Mme [Y] une attestation d'assurance pour l'année 2018 / 2019 par M.[P] [A] en qualité de président de LNA Solutions à la date du " 18 janvier 2017 " et sans préciser de quel assureur il s'agissait, par ailleurs , il ressort de l'échéancier prévisionnel des justificatifs de prélèvements que la société LNA était bénéficiaire des échéances mensuelles du contrat, ces éléments contredisent donc les affirmations de M.[A] et de la société LNA selon lesquelles LNA n'avait aucun rôle dans la gestion administrative et financière du dossier, ils ont contribué à faire croire à Mme [Y] qu'elle était assurée. En réalité , aucun contrat d'assurance n'était adossé à ces pièces alors que la société LNA exerce une activité de courtier d'assurance et avait l'obligation de fournir à sa cliente un contrat. Ainsi que le soutient la société Starstone Insurance SE , la société LNA ne peut être admise à faire valoir qu'elle ne connaissait pas les activités illicites d'Epsilon Conseil alors qu' il est constant qu'elle collaborait avec cette dernière depuis plusieurs années, que la compagnie Lloyd's lui avait adressé le 19 juin 2017 un recommandé avec accusé de réception à ce sujet demandant également à la société LNA de cesser d'émettre de documents faisant référence à Lloyd's , et qu'il se déduit ainsi que l'a observé le tribunal, du courrier de M.[A] adressé à la Lloyd's le 26 juin 2017 que le société LNA et la société Epsilon Conseil ont déjà été impliquées toutes deux en qualité de courtier dans la souscription de contrats mentionnant un faux agrément. La société LNA a commis une faute grave envers Mme [Y] qui a cru souscrire une police d'assurance et a payé des primes à cet effet, alors que ce contrat d'assurance n'existait pas, ce que savait parfaitement la société LNA , ceci constitue une faute au sens de l'article 1240 du code civil qui l'oblige à réparation. S'agissant des demandes en garanties présentées à l'encontre de la société Starstone Insurance SE , il convient de rappeler qu' en application de l'article L 113-1 du code des assurances , l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. En l'espèce , la société LNA s'est abstenue de vérifier l'existence d'un assureur auprès duquel Mme [Y] aurait souscrit son contrat, compte tenu des relations entretenues de longue date avec la société Epsilon Conseil , elle a délibérément conseillé à Mme [Y] un contrat qu'elle savait inefficace faute de compagnie d'assurance et il n'existe aucune incertitude quant à la survenance du dommage dés lors que la fourniture d'un contrat sans assureur privait Mme [Y] de toute garantie et faisait disparaitre tout aléa attaché à la couverture du risque de responsabilité civile, la société LNA a bien commis une faute dolosive de sorte que la compagnie Starstone Insurance SE est fondée à lui dénier sa garantie. Il est admis que l'exclusion des conséquences d'une faute dolosive est opposable au tiers lésé agissant contre l'assureur de sorte que les demandes de Mme [Y] à l'encontre de Starstone Insurance SE ne peuvent prospérer. Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur les préjudices et le remboursement des primes d'assurance Mme [Y] indique qu'il découle de l'article 1240 du code civil un principe de réparation intégrale , que le montant fixé par le tribunal de 13 000 € pour la valeur de remplacement de son véhicule doit être retenu qu'en revanche le tribunal ne pouvait appliquer la théorie de la perte de chance pour refuser de l'indemniser sur la totalité de cette somme , que l'intégralité de ce montant lui aurait été versé si un contrat d'assurance avait existé , et que son préjudice n'a aucun caractère incertain. Elle fait valoir en outre que la société LNA ne peut se prévaloir de clauses d'un contrat d'assurance alors que ce dernier n'existe pas , qu' elle n'a jamais caché les circonstances dans lesquelles les dégradations se sont produites . Elle sollicite également la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 20 600 € , faisant valoir que le tribunal ne lui a accordé qu'une somme de 1 € par jour soit 1 966 € alors qu'elle ne peut plus vivre dans cette caravane dépourvue de fenêtres et inchauffable, qu'elle est hébergée dans un chalet de 9m2 avec son fils qui est un enfant handicapé, que sa fille ne peut vivre avec eux en raison de l'exiguïté du logement et est hébergée par sa grand-mère , qu'il convient donc de lui accorder une somme de 10 € par jour, actualisée au 31 octobre 2024, soit la somme de 20 600 € . Elle demande également une somme de 6 000 € en réparation de son préjudice moral , compte tenu de sa situation précaire depuis 5 ans et de l'attitude de la société LNA qui a tous mis en 'uvre pour tenter de gagner du temps et échapper à sa condamnation. La société LNA réplique que les dommages sont survenus dans un contexte de conflit familial , que les polices d'assurance excluent toujours les délits intentionnels commis par l'entourage familial, que Mme [Y] ne produit pas la police qu'elle cherche à appliquer , que le tribunal ne pouvait donc se fonder sur la notion de perte de chance de ne pas avoir souscrit une police de garantie classique pour les dommages aux biens réclamés. Elle ajoute que seuls les co-auteurs de l'infraction doivent la réparation de la caravane sinistrée , qu'il n'existe aucun lien entre la prétendue faute de la société LNA et le préjudice de Mme [Y] qui ne produit aucune pièce sur l'issue de la procédure pénale. A titre subsidiaire , la société LNA demande la réduction des sommes sollicitées à de plus justes proportions , fait valoir que la caravane en cause date de 2012 , a été achetée en décembre 2017 pour une somme de 11 800 € , que seule une perte de chance peut être indemnisée , que le dommage était décrit comme étant des vitres cassées et des bosses sur la carosserie, que seule une somme de 3 974 peut être octroyée en application du contrat produit par Mme [Y] , que par ailleurs celle-ci a installé un chalet sur son terrain de sorte qu'il convient de s'interroger sur le fait qu'elle n'ait pas disposé de la capacité financière pour faire procéder aux réparations de la caravane .Elle ajoute qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice moral. Ainsi que l'a apprécié le tribunal , la faute de la société LNA a causé un préjudice à Mme [Y] constitué par la perte de chance de voir les dommages subis à sa caravane couverts par une police d'assurance. La société LNA n'est pas fondée à se prévaloir de telle ou telle clause de limitation ou d'exclusion du contrat d'assurance , alors que ce contrat n'existe pas en l'espèce . Le Tribunal a justement évalué cette perte de chance à 90 % , en l'absence de contrat d'assurance effectif. Les dégradations de la caravane sont établies par le dépôt de plainte , les photographies versées aux débats , le rapport d'expertise judiciaire et le tribunal a estimé à juste titre, que si l'expert a évalué à 17 427, 58 € TTC le montant des réparations et retenu une valeur inférieure de remplacement à hauteur de 13 000€ ce dernier montant devait être retenu , qu'ainsi l'indemnité couvrant ce dommage devait être évaluée à 11 700 €. S'agissant du préjudice de jouissance , les photographies attestent que les vitres de la caravane ont été brisées, de sorte que la caravane n'est pas chauffable , Mme [Y] produit des photographies d'un chalet installé près de la caravane dans lequel elle habite avec un de ses enfants mineurs , ce qui est corroboré par plusieurs attestations son second enfant ne pouvant habiter avec sa mère, ledit chalet étant de dimensions restreintes , elle est donc fondée à solliciter un préjudice de jouissance lequel sera évalué à 5 € par jour sur 6 ans soit 10 950 € ( 5x 365 jours x 6 ans )à l'exclusion de tout autre période, auquel il convient d'appliquer le pourcentage de 90% soit une somme de 9 855 €. S'agissant du préjudice moral de Mme [Y] , ce dernier est établi puisqu'elle a cru être assurée et le défaut d'assurance et donc d'indemnisation à bref délai l'a placée dans une situation difficile ce qui justifie l'octroi de la somme de 3 000 € à ce titre. Mme [Y] est également fondée à solliciter le remboursement des primes d'assurance qu'elle a versées ,lesquelles ont été encaissées par la société LNA ainsi qu'en attestent ses relevés bancaires, pour un montant total de 1 110, 46 €. Sur la responsabilité personnelle du dirigeant de la société LNA Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par elle à l'encontre de M.[A] dirigeant de la société LNA, elle fait valoir que les dirigeants de société sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers des fautes commises dans leur gestion , que le dirigeant est civilement responsable vis-à-vis des tiers pour les fautes détachables de ses fonctions qu'il commet c'est-à-dire pour les fautes d'une particulière gravité qu'il commet qui sont incompatibles avec l'exercice des fonctions sociales , quand bien même elles auraient été commises dans la limite des attributions du dirigeant , qu'il est ainsi notamment en matière d'infraction pénale intentionnelle, qu'en l'espèce l'auteur de la fraude qui peut être qualifiée d'escroquerie a été commise par le dirigeant , [P] [A] , qui a d'ailleurs signé l'attestation d'assurance et a fait croire à Mme [Y] qu'elle était assurée , que cette faute détachable engage sa responsabilité personnelle et qu'il doit répondre des condamnations prononcées contre la société LNA. La société LNA et M.[A] répliquent qu'ils ignoraient les agissements de la société Epsilon Conseil ainsi que le démontre la plainte déposée contre cette dernière, que les attestations d'assurance pouvaient être générées via la plateforme d'Epsilon Conseil , que la société LNA n'éditait ni ne signait jamais d'attestations d'assurance, que la signature apposée sur l'attestation d'assurance n'est pas celle de M.[A]. C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a débouté Mme [Y] de sa demande, l'attestation d'assurance étant insuffisante à démontrer l'existence d'une faute personnelle au sens de l'article L 225-251 du code de commerce. Sur la demande en garantie formée par la société LNA à l'égard de la société Epsilon Conseil et de M.[S] [U] et de [T] [R]. La société LNA fait valoir qu'elle a été abusée par la société Epsilon Conseil courtier grossiste en assurances , qu'elle faisait remonter l'intégralité des primes versées à cette société , n'avait aucune gestion financière et administrative des contrats, et ne savait pas que cette dernière conservait les primes et ne répondait pas à son obligation de souscrire des contrats d'assurance. Elle ajoute qu'elle a diligenté une procédure devant le tribunal judiciaire de Créteil pour rechercher la responsabilité de son courtier , que ladite société a été liquidée par son associé gérant en 2019 qui a recrée une entité similaire avec la même vocation dirigée par [S] [U]. La société LNA exerce l'activité de courtier en assurance, et à ce titre, a l'obligation de s'assurer de l'efficacité des opérations qu'elle effectue , étant rappelé ainsi qu'il a été dit supra,que dans les documents qu'elle a édités pour Mme [Y], elle ne fait aucunement référence à une société d'assurance, elle ne démontre pas que les cotisations versées par Mme [Y] aient été reversées à la société Epsilon Conseil et son dépôt de plainte du 23 avril 2018 contre Epsilon Conseil et contre X du chef d'escroquerie n'établit pas les agissements qu'elle impute à cette société ni à son dirigeant , sa demande en garantie formée à l'encontre d'Epsilon Conseil et de M.[U] ne peut donc prospérer , le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens .Il convient de condamner la société LNA à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel et à payer à la société Starstone Insurance la somme de 2 500 € sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt de défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société les Nouvelles Assurances à payer à Mme [Y] la somme de 11 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 avec capitalisation des intérêts. L'infirme en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral Statuant à nouveau : Condamne la société les Nouvelles Assurances à payer à Mme [W] [Y] au titre de la perte de chance subie pour le préjudice de jouissance, la somme de 9 855 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Condamne la société les Nouvelles assurances à 3000 €, en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions . Y ajoutant, Condamne la SAS Les nouvelles Assurances à payer à Mme [W] [Y] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne la SAS Les Nouvelles Assurances à payer à la société Starstone Insurance la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel . Condamne la SAS Les Nouvelles Assurances aux dépens Le greffier, La présidente de chambre,

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