Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-21.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.102
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Mésanges", dont le siège social est ... (Haute-Savoie), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :
18) la SCI Les Mésanges, dont le siège est Crédit immobilier à Bonneville (Haute-Savoie),
28) M. Louis X..., demeurant immeuble "Le Baulieu" à la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),
38) M. Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
48) la société André Roux, dont le siège est siuté à Mangland, Cluses (Haute-Savoie),
58) la société anonyme Lalliard, dont le siège est à Saint-Pierre en Faucigny à la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),
68) la société Iko Armour Shingles Ig Industries, dont le siège est 111 B 2 000 Antwerp à Frankrijklei (Belgique)
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Mésanges" à Marmaz, de Me Parmentier, avocat de M. Y... et de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société André Roux, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 1991), que, courant 1974-1975, la société civile immobilière Les Mésanges a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., architectes, plusieurs immeubles vendus par lots ; que la société Roux, chargée des travaux de couverture, a utilisé des bardeaux vendus par la société Lalliard et
fabriqués par la société Iko Armour Shingles Ig Industrie (société Iko) ; qu'invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI, les architectes, la société Roux et la société Lalliard, laquelle a appelé en garantie la société Iko ;
Attendu que l'arrêt retient que les difficultés rencontrées par la société de droit belge Iko pour se faire représenter et assurer sa défense en France justifient le rabat de l'ordonnance de clôture, que ses conclusions signifiées postérieurement sont donc recevables et qu'il y a lieu de statuer en l'état ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Mésanges à Marmaz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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