Cour de cassation, 15 novembre 1988. 88-82.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.660
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Zoulika, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 mars 1988 qui, dans l'information suivie du chef de proxénétisme contre Y... Yves, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale ;
Vu les deux arrêts de la Cour de Cassation en date du 25 novembre 1987, portant désignation de juridiction en application de l'article 687 du Code de procédure pénale :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la plaignante par voie d'intervention ;
" alors que par réquisitoire supplétif en date du 26 novembre 1987, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre demandait au juge d'instruction de Nanterre d'informer à l'égard d'Yves Y... pour divers chefs et notamment " proxénétisme (à l'égard de Zoulika X..., Houraïa Z..., Fati A..., B... et C...) " (D. 2729) ; que le 29 novembre 1987, le juge d'instruction a inculpé le commissaire Y... de proxénétisme aggravé (D. 3389) ; que par lettre du 11 décembre 1987, Zoulika X... s'est constituée partie civile incidente ; que cette constitution de partie civile, concernant contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué les faits dont le juge d'instruction était régulièrement saisi, était recevable ;
" et alors qu'en ajoutant que les faits dénoncés " à les supposer établis, ne sont pas susceptibles de caractériser le délit de proxénétisme ", la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ; que saisie uniquement de l'appel d'une ordonnance recevant Zoulika X... en sa constitution de partie civile, la chambre d'accusation ne pouvait se prononcer que sur la recevabilité de cette constitution et non sur l'existence du délit " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que lorsque l'action publique a été mise en mouvement à l'initiative du ministère public, une constitution de partie civile par voie d'intervention est recevable si les circonstances permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que c'est aux seuls juges du fond d'établir la réalité de cette infraction et du préjudice qui a pu en résulter ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après ouverture d'une information du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants contre Youcef D..., le juge d'instruction de Nanterre a été, par la suite, saisi de plusieurs réquisitoires supplétifs visant d'autres inculpés ainsi que des infractions à la législation sur les stupéfiants autres que celles primitivement visées, puis, du chef de proxénétisme ; que diverses investigations, réalisées au cours de cette information, ayant fait apparaître que Yves Y..., commissaire de police à Paris, était susceptible d'être inculpé notamment de proxénétisme commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, requête a été présentée, le 5 novembre 1987, par le procureur de la République à la chambre criminelle aux fins de désignation de la juridiction chargée de l'instruction et du jugement ; que, de nouveaux faits de proxénétisme qui consisteraient notamment à avoir reçu diverses sommes d'argent de la part de prostituées, en particulier de Zoulika X..., ayant ensuite été imputés à Y..., le ministère public a, le 23 novembre 1987, présenté une nouvelle requête visant lesdits faits ; que, par deux arrêts du 25 novembre 1987, la Cour de Cassation, a, en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, désigné le juge d'instruction de Nanterre pour être chargé de l'information ; que, dès le 26 novembre, le procureur de la République a saisi le magistrat instructeur d'un réquisitoire supplétif en visant les requêtes des 5 et 23 novembre ainsi que les deux arrêts de la chambre criminelle qui s'en étaient suivis et en faisant état, entre autres, des faits de proxénétisme qui auraient été commis à l'égard de Zoulika X... ; qu'après inculpation de Y..., le 29 novembre, le conseil de Zoulika X..., par lettre du 11 décembre 1987, a déclaré que celle-ci se constituait partie civile contre cet inculpé du chef de proxénétisme aggravé ; que l'inculpé ayant contesté la recevabilité de cette constitution au motif que l'infraction n'était pas caractérisée, le magistrat instructeur, par ordonnance du 18 décembre 1987, a déclaré ladite constitution de partie civile recevable ;
Attendu que, sur appel de Y..., la chambre d'accusation, pour infirmer l'ordonnance entreprise, relève, en premier lieu, qu'il n'est pas justifié que le magistrat instructeur ait été régulièrement désigné conformément à l'article 83 du Code de procédure pénale après les arrêts de la chambre criminelle du 25 novembre 1987 ; qu'en second lieu, les juges considèrent " qu'il se déduit des déclarations de la partie civile que celle-ci vise d'autre faits que ceux des chefs desquels l'information a été ouverte contre Y..." et justifient cette affirmation en énonçant " que les faits dénoncés après l'envoi de la requête du 5 novembre 1987 du procureur de la République à la chambre criminelle aux fins de désignation de juridiction et avant cette désignation, à les supposer établis, ne sont pas susceptibles de caractériser le délit de proxénétisme ; qu'il n'y a pas correspondance entre l'action publique engagée et l'action civile que Zoulika X... pourrait faire valoir devant la juridiction répressive " ;
Mais attendu que le réquisitoire supplétif du 26 novembre 1987 vise expressément des actes de proxénétisme qui auraient été commis à l'égard de Zoulika X..., énoncés dans la requête, adressée le 23 novembre 1987 par le procureur de la République à la Cour de Cassation, qui a donné lieu à l'un des deux arrêts de désignation du 25 novembre 1987 ; qu'à ce stade de la procédure la chambre d'accusation ne pouvait se prononcer sur la réunion des éléments constitutifs de l'infraction du chef de laquelle le ministère public avait requis les poursuites et a commis un excès de pouvoir en statuant comme elle l'a fait ;
Attendu, en outre, que l'arrêt attaqué ne saurait être justifié par l'existence d'une prétendue irrégularité portant sur la désignation du juge d'instruction en application de l'article 83 du Code de procédure pénale dès lors qu'il n'y avait lieu à une telle désignation, le ministère public n'ayant pas requis l'ouverture d'une nouvelle information après le maintien de la compétence de la juridiction d'instruction de Nanterre par les arrêts de la Cour de Cassation, mais ayant agi par voie de réquisitoire supplétif ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 18 mars 1988,
Et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles autrement composée.
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