Texte intégral
Ordonnance N°1057
N° RG 23/01157 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBEH
J.L.D. NIMES
22 décembre 2023
[V]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 décembre 2023, notifiée le même jour à 17h36 concernant :
M. [B] [V]
né le 19 Avril 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 décembre 2023 à 11h28, enregistrée sous le N°RG 23/5973 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 à 12h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 décembre 2023 à 17h36,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [V] le 22 Décembre 2023 à 15h13 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [S] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frédéric ORTEGA, avocat de Monsieur [B] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [V] a été interpellé dans le cadre d'une procédure pénale le 20 décembre 2023.
Faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant un an du 27 septembre 2023 qui lui avait été notifié le même jour, un nouvel arrêté de la préfecture du Gard du 20 décembre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant un an, lui a été notifié et il a été placé en rétention par arrêté préfectoral du 20 décembre 2023 aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 21 décembre 2023, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, il déclare que si on le libère, il quittera le territoire français dans les deux jours, et qu'il y était seulement venu pour voir son fils qui y demeure.
Son avocat reprend les moyens développés dans la déclaration d'appel, la procédure étant par ailleurs régulière.
Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 22 décembre 2023 à 15H13 par Monsieur [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a été notifiée le même jour à 12H15 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
En l'espèce, Monsieur [B] [V] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document de voyage en original et en cours de validité, et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [V] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 21 décembre 2023 et qu'une audition par les autorités consulaires de ce pays est programmée le 27 décembre 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] :
Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, et s'il se prévaut de la présence d'une épouse et d'un enfant commun sur le territoire national, il dit être hébergé dans un foyer et confirme encore à l'audience qu'il n'était que de passage pour venir le voir. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [B] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [B] [V], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Frederic ORTEGA, avocat
,
- Mme Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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