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Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-45.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.638

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine A..., demeurant ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ci-devant et actuellement ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'association Maison du Sacré Coeur, dont le siège et ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; L'association de la Maison du Sacré Coeur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme A... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1987), que Mme A..., au service depuis 1978 de l'association Maison du Sacré-Coeur en qualité de chef de cuisine, a demandé l'indemnisation de congés exceptionnels non pris au titre de la période comprise entre octobre 1978 et juin 1981, sur la base des articles E 10-01 et E 10-02 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 accordant "aux autres personnels" dont elle faisait partie, en sus des congés payés auxquels ils pouvaient prétendre, trois jours de congés supplémentaires à prendre, au mieux des intérêts du service, au cours de chacun des trois trimestres ne comprenant pas le congé annuel ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il était démontré que l'association, qui n'en ignorait pas la teneur, avait enfreint les dispositions de la convention collective en cause et, par conséquent, le contrat de travail, en ne l'avisant pas de ses droits durant la période considérée, ce qui justifiait bien l'octroi, non prohibé, de l'indemnité compensatrice réclamée ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la salariée ne pouvait cumuler la rémunération par elle perçue pendant la période considérée avec l'indemnité compensatrice réclamée, la cour d'appel a retenu, par une appréciation de fait, que l'association ne s'était pas refusée à l'octroi d'un bénéfice non réclamé et qu'elle l'avait accordé dès que la demande lui en avait été faite ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'association Maison du Sacré-Coeur : Attendu que l'association Maison du Sacré-Coeur fait, de son côté, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme A... un rappel de salaire à titre de régularisation sur avantages en nature, et ce par application des dispositions de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, alors, selon le moyen, d'une part, que ce texte, qui ne concerne que l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, est inapplicable en l'espèce, dès lors que, si la salariée, occupant un emploi de chef de cuisine, a droit, tous les jours, aux termes de l'article A 3-7-1 de la convention collective applicable, à deux repas gratuits, elle ne prend pas, en réalité, celui du soir, en raison de ses heures de service, de sorte que l'indemnité la concernant s'analyse, non pas en un avantage en nature, mais en un supplément de salaire dont l'évaluation a été exactement déterminée sur la base de l'article A 4-1 de la convention collective relatif à l'indemnisation des prestations en nature, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été établi que l'estimation en résultant ait été inférieure à celle retenue par la cour d'appel ; Mais attendu que l'arrêt a fait resortir que l'évaluation forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale correspondait au montant réel de la prestation de nourriture non fournie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; ! Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz