Cour de cassation, 29 février 1988. 88-80.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.022
Date de décision :
29 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1987 qui, statuant sur une requête en rectification d'un précédent arrêt du 24 septembre 1987, a dit que cette dernière décision avait, en réalité, condamné l'intéressé à " 5 ans d'emprisonnement ".
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale de modifier, sous couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ;
Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure que, par jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines en date du 20 juillet 1987, Gilbert X... a été condamné à 4 ans d'emprisonnement pour attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans ; que, par arrêt du 24 septembre 1987, la cour d'appel de Metz, après avoir énoncé que " la peine était proportionnelle à la gravité de l'infraction ", a confirmé " en toutes ses dispositions " le jugement entrepris ;
Attendu que, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, présentée par le procureur général et fondée sur ce que les notes d'audience comme la mention figurant au dossier faisaient état d'une peine de " 5 ans d'emprisonnement ", la cour d'appel a, par arrêt du 26 novembre 1987, fait droit à la requête et dit qu'en réalité X... avait été condamné à " 5 ans d'emprisonnement " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont méconu le sens et la portée de l'article susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 26 novembre 1987 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger, dit n'y avoir lieu à renvoi.
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