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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-10.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.015

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société H-Sec, société anonyme, dont le siège social est 10, place Charles Béraudier, 69003 Lyon, 2°/ la société JCA Holding, aujourd'hui dénommée Aoste Holding, société anonyme, dont le siège social est 10, place Charles Béraudier, 69003 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile des urgences 1ère section), au profit de la société Fleury-Michon, société anonyme, dont le siège social est : 85700 Pouzauges, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société H-Sec, de la société JCA Holding, de Me Blanc, avocat de la société Fleury-Michon, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Poitiers, 2 novembre 1994), que la société Y... 2000, filiale de la société Fleury-Michon, a acquis, en 1991, la société Etablissements Calixte, spécialisée dans la fabrication des saucissons; que la société Fleury-Michon a fait apport à la société Y... 2000 de toute l'activité qu'elle exerçait dans la salaison sèche annexant à ce contrat d'apport un contrat de sous concession autorisant, à titre gratuit et pendant une durée de quinze années, la société Y... 2000 à utiliser la marque Fleury-Michon déposée pour protéger les produits de salaison sèche, sans possibilité de transfert; que le contrat attribuait compétence en cas de litige aux tribunaux de La-Roche-sur-Yon; que le 24 décembre 1992, la société Y... 2000 a absorbé la société Etablissements Calixte et modifié sa dénomination sociale en Calixte Y... 2000; que le "groupe" Fleury-Michon a procédé postérieurement à l'acquisition de la société Olida, qui a, le 30 juillet 1993, absorbé la société Calixte Y... 2000 et modifié sa dénomination sociale en Calixte X...; que cette société aux termes d'une convention dite "protocole d'accord" du 27 juillet 1993, avec prise d'effet au 15 septembre 1993, a été cédée à un "groupe" concurrent du "groupe" Fleury-Michon, contrôlé par la société JCA Holding; que la société Calixte Producteurs est postérieurement devenue la société H-Sec ; que la société Fleury-Michon a assigné les sociétés H-Sec et JCA Holding en leur reprochant des actes de contrefaçon par utilisation des marques, Fleury-Michon et Porcisson; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés H-Sec et JCA Holding font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Fleury-Michon était recevable à agir devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel viole les articles 48 et 809 du nouveau Code de procédure civile en excluant ainsi sur le fondement d'une interprétation du contenu et de la portée du "protocole" du 27 juillet 1993 l'attribution de compétence faite au tribunal de commerce de Paris pour connaître de toutes les constatations se rattachant précisément à l'interprétation de cette même entente et à la détermination de sa portée; Mais attendu que la cour d'appel, écartant le "protocole d'accord" invoqué qui ne concernait que des rapports contractuels, a pu décider, dès lors que le délit de contrefaçon de marque est réprimé par des textes spéciaux, que le juge des référés peut être saisi par le propriétaire de la marque litigieuse même en l'absence d'une contestation sérieuse pour faire cesser un trouble manifestement illicite; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés H-Sec et JCA Holding font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Fleury-Michon alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations ainsi faite par la cour d'appel et de celles auxquelles elle procède qu'aucune exception n'a été stipulée dans les opérations successives qui ont fait passer entre les mains de la société H-Sec, nouvelle dénomination de la société Calixte X..., l'actif de la société Y... 2000, titulaire d'une sous concession de marques pour les salaisons sèches; qu'il en résulte également que lors de sa création, ladite société Calixte X... née de l'absorption de la société Calixte Y... 2000 par la société Olida elle-même absorbée par la société Fleury-Michon, faisait intégralement partie du groupe Fleury-Michon; qu'il en résulte enfin que c'est la société Fleury-Michon et non pas la société titulaire de la sous-concession de marque qui a été l'auteur, en raison d'un abandon du secteur des salaisons sèches, de la cession consentie au groupe contrôlé par la société JCA Holding; que dans ces conditions la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil en décidant pour les motifs précités que la société H-Sec n'a pu devenir titulaire de la sous-concession partielle de marque initialement consentie à la société Y... 2000; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, les droits attachés à une marque peuvent n'être transmis que partiellement; que l'arrêt viole ce texte en excluant en l'espèce l'existence d'une transmission des droits attachés aux marques litigieuses s'agissant des salaisons sèches, pour la raison que l'enregistrement dont ont fait l'objet lesdites marques concernait une gamme plus large de produits; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que le contrat d'apport de la marque Fleury-Michon au profit de la société Y... 2000 prévoyait expressément une impossibilité de transfert du droit d'usage de la marque et qu'à partir du 30 juillet 1993, date de l'absorption effective de la société Calixte Salaison 2000 par la société Olida, la personnalité morale du cessionnaire de la marque avait disparu, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a pu décider que le contrat de cession avait cessé d'exister à compter de cette date; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Et sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés H-Sec et JCA Holding font grief à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement d'une indemnité provisionnelle alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, l'octroi d'une provision est subordonnée au fait que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable, et que l'arrêt viole ledit texte en accordant en l'espèce à la société Fleury-Michon une provision destinée à l'indemniser d'une prétendue atteinte à des droits de marque qui n'était en elle-même aucunement établie dans des conditions excluant toute contestation sérieuse; Mais attendu qu'après avoir relevé que les sociétés H-Sec et JCA Holding ne contestent pas avoir commercialisé des produits en utilisant illicitement des marques sur lesquelles elles n'avaient pas de droit, la cour d'appel a pu décider de les condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle en raison de leurs agissements illicites ayant généré un préjudice à la société Fleury-Michon; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les société H-Sec et JCA Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés H-Sec et JCA Holding à payer à la société Fleury-Michon la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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