Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12714 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAF3Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2019 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 11-17-2661
APPELANTE
Madame [Y] [P] née [U]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
INTIMEE
Société [L] [I] CONCEPT
SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 418 685 459
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTERVENANT FORCE
Monsieur [L] [E] [I] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société [L] [I] CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [Y] [U] épouse [P] est propriétaire d'un studio situé au 3ème étage d'un immeuble situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété ;
Le 13 octobre 2016, un dégât des eaux est survenu dans le studio appartenant à Mme [P], alors que des travaux avaient lieu dans la copropriété, sur le réseau du chauffage central. La société Nexity Lamy a établi une déclaration de sinistre. Le 6 novembre 2016, Mme [P] a adressé un courrier à la société Nexity Lamy pour déclarer le sinistre et lui demander de faire intervenir l'assureur du syndicat des copropriétaires ;
Le 15 mars 2017, la société Nexity Lamy a adressé un ordre de mission à la société [L] [I] Concept afin qu'elle réalise les travaux de remplacement du parquet dans le logement de Mme [U], endommagé par la fuite du radiateur ;
Le 9 avril 2017, la société [L] [I] Concept a établi un devis portant sur les travaux de remplacement du parquet pour un montant de 2.279,20€ TTC. Le devis a été accepté par Mme [U] le 14 juin 2017 et les travaux ont été réalisés le 27 juin 2017. La société [L] [I] Concept a établi une facture d'un montant de 2.361,70€ le 28 juin 2017, puis une nouvelle facture d'un montant de 2.235,20 euros le 7 juillet 2017, déduction faite du prix de la pose d'une sous-couche ;
À la demande de la société [L] [I] Concept, compte tenu du fait que Mme [U] refusait de payer la facture, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 11 juillet 2017 ;
Le 26 juillet 2017, la société [L] [I] Concept a fait délivrer à Mme [U] une sommation de payer la somme de 2.235,20€ TTC, correspondant au montant de la facture rectifiée le 7 juillet 2017 ;
Estimant que les travaux n'avaient pas été exécutés conformément aux règles de l'art, Mme [U] a sollicité son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Texa Saint Quentin en Yvelines pour réaliser une expertise amiable. Le rapport d'expertise amiable a été déposé le 28 septembre 2017 ;
Le 10 octobre 2017, le président du tribunal d'instance de Villejuif a rendu à l'encontre de Mme [U] une ordonnance portant injonction de payer à la société [L] [I] Concept la somme de 2.235,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017, outre la somme de 4,72€ au titre des frais accessoires ;
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2017, Mme [P] a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée à l'étude le 17 octobre 2017 ;
Par acte d'huissier du 7 mars 2018, Mme [U] a fait citer le syndicat des copropriétaires en intervention forcée, afin d'obtenir notamment, sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle ;
Par exploit d'huissier des 11 et 17 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires a fait citer la société Nexity Lamy et le GAN en intervention forcée ;
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a notamment :
- dit Mme [P] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°RG94076/2l/17/000952 ;
- condamné Mme [P] à payer à la société [L] [I] Concept la somme de 2.235,20 € ;
- debouté Mme [P] de sa demande en paiement formée contre la société [L] [I] Concept, de sa demande d'appel en garantie formée contre le syndicat des copropriétaires, de ses demandes de dommages-intérêts formées contre le syndicat des copropriétaires, la société [L] [I] Concept, la société Nexity Lamy et la société GAN Assurances et de sa demande tendant à être dispensée des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires ;
- constaté que les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires, par la société Nexity Lamy et par la société GAN Assurances sont sans objet ;
- condamné Mme [P] à payer à la société [L] [I] Concept la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [P], la société Nexity Lamy et la société GAN Assurances de leurs demandes d'indemnités formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] aux dépens, ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties de toutes autres demandes ;
Mme [Y] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 juin 2019 ;
Par ordonnance du 23 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de la dissolution par liquidation amiable de la société à responsabilité limitée [L] [I] Concept à compter de la notification qui en a été faite à l'autre partie ;
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 13 octobre 2021 sur requête de Mme [U], M. [L] [I] a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la société [L] [I] Concept ;
Le 15 novembre 2021, Mme [U] a assigné M. [L] [I] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [L] [I] Concept en intervention forcée ;
La procédure devant la cour a été cloturée le 10 mai 2023 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2022, par lesquelles Mme [U], appelant, demande à la cour, au visa des articles 9, 232,373 et 374 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1193, 1219, 1231-1 et 1353 du code civil, de :
- constater que M. [L] [I] a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la société [L] [I] Concept ;
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- débouter la société [L] [I] Concept de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer partiellement le jugement du 29 mai 2019 en ce qu'il :
l'a condamné à payer à la société [L] [I] Concept la somme de 2.235,20 € ;
l'a déboutée de sa demande en paiement et de ses demandes de dommages-intérêts formée contre la société [L] [I] Concept ;
l'a condamnée à payer à la société [L] [I] Concept la somme de 750 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux dépens, ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
- condamner la société [L] [I] Concept à lui verser la somme de 2.493 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner la société [L] [I] Concept à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la société [L] [I] Concept à lui verser la somme de 2.500 € en première instance et celle de 4.000 € en appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [L] [I] Concept aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2022, par lesquelles M. [L] [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée [L] [I] Concept, partie intervenante ayant formé appel incident, invite la cour à :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [P] ;
- débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en paiement des frais de réalisation d'un constat d'huissier et de sommation de payer ;
- le déclarer recevable et fondée en son appel incident de ce chef ;
- condamner Mme [P] à lui payer ès qualités, en plus de la somme de 2.235,20 € au titre de la facture impayée, les sommes de :
280,01 € au titre des frais de constat d'huissier ;
295,52 € au titre des frais de sommation de payer ;
- condanmner Mme [P] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la demande en paiement formée par la société [L] [I] Concept
L'article 1103 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ;
L'article 1219 du même code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;
En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui refuse de payer le prix des travaux convenus d'apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ceux-ci sont affectés de mal-façons ;
Mme [U] fait valoir que les travaux ne sont pas conformes au devis qu'elle a accepté et qu'ils n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art. Elle soutient que le parquet posé n'est pas celui qu'elle avait choisi et ajoute que le parquet a été posé, sans sous-couche, sur l'ancienne moquette humide qui aurait dû être arrachée. Elle souligne que M. [I] ne rapporte pas la preuve que la moquette était parfaitement sèche lors de la pose du parquet. Elle précise que le coût des travaux de reprise est évalué à 2.493€ ;
M. [I] invoque les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1221 du code civil et fait valoir que la société a découvert la présence d'une moquette sous le parquet ancien et que le devis ne comprenait pas de dépose de moquette. Ne parvenant pas à joindre Mme [U] qui avait exigé la pose rapide de la moquette, la société avait posé le parquet flottant directement sur la moquette sans pose de sous couche, ce qui n'est pas contraire aux règles de l'art, étant précisé que 6 mois s'étaient écoulés depuis le dégât des eaux et que la moquette était sèche et dans un état correct. Il explique avoir réduit le montant de la facture le 7 juillet 2017, pour prendre en compte l'absence de sous-couche. Il soutient que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel et ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des préjudices qu'elle allègue.
L'expert mandaté par l'assureur de protection juridique de Mme [P], le cabinet Texa Saint Quentin en Yveline, a fait l'observation suivante : «nous n'avons pas la possibilité de vérifier la pose d'une sous-couche phonique sous le parquet flottant sans détériorer le revêtement mis en place. S'il s'avère que la sous-couche phonique n'a pas été posée par la société [I], le marché n'a pas été respecté, pas plus que les règles de l'art. Par ailleurs, le devis signé par Madame [P] ne fait pas figurer l'arrachage de moquette avant pose du parquet flottant».
Comme l'a relevé le premier juge, ces seules énonciations, qui ne font référence à aucune constatation objective ni à aucune norme en ce domaine, sont insuffisantes à établir que le remplacement du parquet n'aurait pas été effectué dans les règles de l'art. L'expert n'a nullement indiqué que la pose du parquet sur la moquette serait contraire aux normes DTU 51-11. Dans ces conditions, et dans la mesure où aucun élément n'est produit concernant les caractéristiques de cette moquette, notamment son épaisseur et son état général, il ne peut être affirmé que la dépose de la moquette s'imposait comme un préalable indispensable à la pose du parquet ;
Mme [U] ne produit aucune pièce permettant de démontrer les éventuels désordres qui résulteraient de la pose du parquet sur la moquette ; elle ne démontre pas que la moquette pouvait être encore humide, alors que les travaux ont été réalisés 8 mois après le dégât des eaux. Au contraire, les photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier démontrent que le parquet était neuf et ne présentait pas d'imperfection. Aucun élément versé aux débats ne permet d'étayer que le fait que le parquet s'enfonce légèrement à côté de la cuisine lorsque l'on marche dessus est dû au maintien de la moquette sous le nouveau parquet ;
Dès lors, comme l'a retenu le tribunal d'instance, la seule circonstance que le parquet a été posé sur la moquette ne caractérise pas à elle seule un manquement aux règles de l'art, pas plus que l'absence de sous-couche phonique, un tel revêtement n'étant pas nécessaire en présence d'une moquette ;
Enfin, la référence du parquet choisi par Mme [U] ne figurant ni dans le devis ni dans aucun autre document pré-contractuel, aucun élément ne vient démontrer que le parquet posé ne serait pas celui qu'elle avait commandé ;
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer à la société [L] [I] Concept la somme de 2.235,20€.
Mme [U] doit être déboutée de sa demande en paiement formée au titre des travaux de reprise et portant sur la somme de 2.493 € ;
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [U]
En application de l'article 1231-l du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle qui cause un préjudice à son créancier par l'inexécution de son engagement, s'oblige à l'indemniser. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant ;
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Mme [U] dès lors qu'elle succombe en sa prétention principale ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [L] [I] ès qualités de mandataire ad hoc de la société à responsabiltié limitée [L] [I] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Les frais de constat d'huissier et les frais de sommation de payer demandés par la société [I] sont pris en compte au titre des frais irrépétibles qui lui sont alloués en application de cette disposition ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [U] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [U] de sa demande en paiement au titre des travaux de reprise à hauteur de 2.493 € ;
Condamne Mme [Y] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [L] [I] ès qualités de mandataire ad hoc de la société à responsabiltié limitée [L] [I] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT