Cour d'appel, 27 octobre 2024. 24/02142
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02142
Date de décision :
27 octobre 2024
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Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02142 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24F
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du dimanche 27 octobre 2024
N° de Minute : 2110
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [X] [W]
Né le 07 Septembre 1998 à [Localité 1] - ROUMANIE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Pauline MIMIAGUE, conseillère, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Hélène SWIERCZEK, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 27 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 octobre 2024 à 16h00 notifiée à 16h00 à M. [X] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 octobre 2024 à 14h14 aux fins d'infirmation de cette ordonnance ;
Vu les demandes d'observations transmises le 9h51 aux parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant ordonnance du 25 octobre 2024, notifiée à 16 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [W]. Le 26 octobre 2024 ce dernier a transmis un acte d'appel reçu au greffe la cour à 14 heures 14.
En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Selon l'article R. 743-14 deuxième alinéa, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées, l'article R. 743-11 du CESEDA disposant qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce l'appelant a transmis à la cour d'appel un document daté du 26 octobre 2024, intitulé 'acte d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention' sur lequel il a mentionné 'Je souhaite interjeter appel de l'ordonnance litigieuse', sans indiquer aucun motif de contestation.
A la demande d'observation transmise par avis le 27 octobre 2024, l'interessé à répondu qu'il était déjà 'revenu' à plusieurs reprises, que sa famille et ses deux enfants étaient en France, qu'il ne pouvait pas les laisser et que sa femme travaillait. Ces observations ne concernent pas la question de la recevabilité de l'appel et ne constituent pas une motivation d'appel, ne s'agissant pas de moyen tendant à la réformation de l'ordonnance déférée, de nature à rendre l'appel recevable.
L'appel est en conséquence manifestement irrecevable comme dénué de motivation et il n'y a pas lieu de convoquer préalablement les parties qui ont été invitées à fournir leurs observations et l'appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Hélène SWIERCZEK, Greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 27 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 24/02142 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24F
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2110 DU 27 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [X] [W], à M. LE PREFET DU NORD et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 27 octobre 2024
N° RG 24/02142 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24F
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