Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-11.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.143
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., épouse A..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Edmond X...
Z..., demeurant à Paris (18e), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A..., de Me Foussard, avocat de M. Del Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit ci-après en annexe :
Attendu que le grief tiré d'une prétendue violation de l'article 1341 du Code civil n'étant pas fondé, dès lors que la reconnaissance de dette du 6 juillet 1975 démontrait l'existence et le montant de l'obligation contractée par les époux X...
Z..., le moyen critique en réalité l'appréciation souveraine retenue par les juges du fond quant à la cause de cette obligation et à l'affectation donnée par les emprunteurs à la somme de 40 000 francs prêtée par M. B... ;
que c'est encore par une appréciation souveraine des faits invoqués par les parties, sans que soient en cause les règles de la charge de la preuve, que la cour d'appel a retenu que les paiements effectués par M. Del Z... de 1975 à 1978 avaient pour objet de rembourser la somme due à M. B... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers M. Del Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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