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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-12.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.889

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sorain, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de Mme Edith Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen et rapporteur, M. Chemin, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Sorain, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 1994), que la société Sorain a effectué, en avril 1989, des travaux de peinture pour le compte de X... Richard qui a refusé d'en payer le prix en arguant de malfaçons; Attendu que, pour ordonner compensation partielle entre la créance de prix de travaux de l'entrepreneur et l'indemnisation du trouble de jouissance subi par le maître de l'ouvrage du fait des malfaçons, l'arrêt retient que Mme Y... était en droit d'attendre de la société Sorain une réfection immédiate des désordres qui ne sont pas contestés; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sorain qui faisait valoir que, dès juillet 1989, elle avait offert de procéder aux réfections sous contrôle d'expert ou "d'abandonner une somme de 20 000 francs hors taxes sur le prix", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné compensation de la créance de la société Sorain avec une somme de 15 000 francs allouée à Mme Y... pour "trouble de jouissance", l'arrêt rendu le 19 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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