Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/00701
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00701
Date de décision :
20 décembre 2007
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le
à
SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA
Mo PRUNIER
COPIES le
à
Gladys Y...
SCM CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA DOUZILLERE
ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2007
No : No RG : 07 / 00701
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 01 Mars 2007
Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame Gladys Y..., demeurant... 37700 SAINT PIERRE DES CORPS
comparant en personne, assistée de Me Louis PALHETA de la SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA, avocats au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S. C. M. CLINIQUE VÉTÉRINAIRE LA DOUZILLERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sise 1 Rue de la Douzillere-37300 JOUE LES TOURS
représentée par la SELARL PRUNIER-INDY, avocats au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 08 Novembre 2007
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Melle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 20 Décembre 2007,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a endu l'arrêt don't la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Gladys Y... est embauchée par la SCM CLINIQUE VÉTÉRINAIRE LA DOUZILLERE en qualité d'assistante vétérinaire le 7 juillet 2003, sous contrat à durée indéterminée.
Le 26 mai 2006, elle est licenciée pour inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise constatée au visa de l'article L 241-51-1 du code du travail, par le médecin du travail à l'issue d'une seule visite de reprise en date du 9 mai 2006
Par requête du 21 juin 2006, la salariée conteste ce licenciement devant le conseil de prud'hommes TOURS qu'elle saisit de plusieurs demandes pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 1er mars 2007, la cour se référant également à cette décision pour l'exposé des faits, de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux des parties.
Débouté de l'intégralité de ses prétentions, Madame Y... relève appel du jugement le 23 mars suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A / La salariée
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de la société SCM CLINIQUE VÉTÉRINAIRE LA DOUZILLERE à lui verser et remettre :
• 2. 463,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis
• 246,31 euros de congés payés afférents
• 15. 000 euros d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
• 5. 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
• les bulletins de paie afférents aux créances salariales sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Assedic
• 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Gladys Y... fait valoir que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est la conséquence du harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part d'un médecin vétérinaire qui avait manifestement décidé de lui mener la vie dure, cette animosité s'étant finalement étendue à d'autres vétérinaires de la clinique.
Ainsi, elle affirme avoir fait l'objet de nombreuses critiques injustifiées à propos de son travail ou de sa personnalité, d'un vocabulaire déplacé et d'une mise à l'écart.
Elle ajoute que les démarches entreprises auprès de l'employeur pour faire cesser ces agissements répétés n'ont pas abouti, celui-ci n'ayant pas même jugé bon de sanctionner les faits d'agression dont elle a été victime sur le lieu de travail de la part d'un collègue alors qu'elle était enceinte.
L'appelante conteste enfin la version selon laquelle elle aurait toujours été dépressive et précise que si le Docteur A... n'est devenu associé qu'en 2005, il était déjà salarié de la clinique auparavant, avec les mêmes obligations de la part de l'employeur qui doit protéger ses salariés de tout harcèlement de la part des autres membres du personnel.
Elle indique enfin que son préjudice est important puisqu'elle n'a pas retrouvé de contrat à durée indéterminée et que l'indemnité compensatrice de préavis lui est due dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B / L'employeur
La SCM CLINIQUE VÉTÉRINAIRE LA DOUZILLERE conclut à la confirmation du jugement et réclame une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle conteste les faits de harcèlement dont sont accusés certains de ses associés ou employés, affirmant d'une part que Madame Y... n'a que très peu travaillé avec le médecin qu'elle met en cause principalement et que ses arrêts de travail ont été fréquents dès le début des relations contractuelles.
L'employeur ajoute que l'ambiance de travail au sein de la clinique a toujours été excellente et que les témoignages produits, sporadiques, peu circonstanciés, voire référendaires pour certains, ne sont pas de nature à prouver le prétendu harcèlement dont se plaint Gladys Y....
Il précise enfin que tout reclassement était impossible et que d'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due s'agissant d'un licenciement pour inaptitude, la salariée étant dans l'incapacité d'effectuer, par hypothèse un quelconque préavis.
Pour le développement des moyens avancés par les parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformes à leurs plaidoiries, déposées le 8 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement
L'article L 122-49 du code du travail dispose " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel "
L'article L 122-52 qui pose les règles en matière de preuve énonce par ailleurs, que " en cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ".
En l'occurrence, Gladys Y... verse aux débats le témoignage de Lise B..., complété et précisé en cause d'appel, laquelle était employée dans la clinique dans le cadre d'un contrat de qualification pendant deux ans, en même temps que la plaignante.
Ce témoin atteste qu'à son arrivée, une salariée partie à la retraite l'a prévenue que si elle voulait être bien vue des " docteurs ", il ne fallait pas qu'elle voie Mademoiselle Y... en dehors du travail.
Elle explique que le Docteur A... ayant mis en doute le bien fondé du congé pris par la salariée pour garder sa fille malade, elle en a parlé à sa collègue. Les Docteurs G...et H... voulant savoir qui avait rapporté ces propos à l'intéressée, ont mis la pression sur les autres auxiliaires auxquels on a finalement annoncé qu'ils seraient privés de la prime de Noël promise quelques temps auparavant, faute d'avoir dénoncé l'auteur de ce rapport.
Ces faits attestent pour le moins de la tension qui régnait au sein de la clinique lorsqu'il s'agissait de la salariée.
Mademoiselle B... précise, en outre, que le 29 mars 2005, un collègue, Monsieur C..., " s'est attaqué " à Mademoiselle Y... en l'attrapant par les deux bras, la secouant violemment tout en lui hurlant dessus alors qu'elle était enceinte de trois mois, sans que celle-ci ait provoqué cette colère.
Si ces faits ont été suivis d'une remontrance ainsi que cela ressort du témoignage de ce salarié, l'employeur n'a toutefois pas jugé bon de le signaler à la salariée, ce qui aurait été l'occasion de lui manifester son soutien d'une part et sa désapprobation quant au comportement de ce collègue.
Mademoiselle B... précise que le Docteur A... était toujours " contradictoire " avec Mademoiselle Y... ou méprisant alors que cela se passait bien avec les autres employés. Ainsi, elle se voyait reprocher sa manière de l'informer des rendez-vous qui n'était jamais la bonne, à savoir qu'il aurait fallu les inscrire au tableau lorsqu'elle le prévenait de vive voix et inversement.
Elle ajoute que le Docteur A... ne voulait pas de la salariée pour les interventions chirurgicales ou même les contentions d'animaux et qu'ensuite, tous les vétérinaires se sont mis contre elle, en lui infligeant un vocabulaire déplacé tel que " je m'en fous tu te démerdes " ou encore " tu ne vas pas nous faire chier ".
Elle explique enfin que le 31 janvier 2006, Gladys Y... est venue travailler alors qu'elle était malade. L'après-midi qu'elle avait demandé pour aller voir son médecin lui a été accordé dans un premier temps par le Docteur D.... Quelques heures plus tard, le Docteur E... lui a demandé de venir ; alors qu'elle lui proposait de venir travailler pendant deux heures, avant son rendez-vous, ce dernier lui a dit " tu m'empêches de travailler " et lui a jeté le planning au visage.
La salariée n'a plus repris le travail à compter de ce jour.
Pour justifier ces faits, la SMC CLINIQUE VÉTÉRINAIRE verse aux débats le témoignage de Bruno C... qui reconnaît l'agression physique tout en la minimisant et explique avoir été rappelé à l'ordre. Le témoin précise avoir été reçu à dîner chez Madame Y... en septembre 2006 et être toujours resté en bons termes avec elle depuis lors, ce qui ne remet pas en cause l'ambiguïté du comportement de leur employeur lors de l'incident qui a opposé les deux protagonistes, sachant l'état de grossesse de la salariée à ce moment-là, de surcroît.
Le témoignage de Pascal F... qui affirme n'avoir jamais été aussi bien dans un lieu de travail ne contredit pas utilement le témoignage de Lise B... qui indique, précisément, que seule Gladys Y... avait à se plaindre de ses conditions de travail et de l'attitude des uns et des autres à son égard.
L'employeur ne fournit pas d'explications pour justifier l'attitude des personnes mises en cause, telles que, le cas échéant, la mauvaise qualité du travail de la salariée ou son caractère difficile qui auraient pu être à l'origine des tensions constatées.
Le statut de salarié ou d'associé du Docteur A... est indifférent à la cause dès lors que l'article L 122-51 du code du travail fait obligation au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements définis à l'article L 122-49.
Ces faits ont eu pour conséquence la dégradation des conditions de travail de celle-ci et de son état de santé, qui ont justifié des arrêts de travail successifs pour un état dépressif jusqu'à sa déclaration d'inaptitude ainsi que cela ressort des constatations du médecin du travail sachant que l'entourage de la salariée atteste qu'elle était heureuse et épanouie à l'annonce de sa grossesse et après la naissance de sa fille, mais inquiète quant à ses conditions de travail à l'évocation desquelles il lui arrivait de pleurer.
Ainsi, le harcèlement moral dont à été victime Gladys Y... est caractérisé au sens de l'article L 122-49 du code du travail.
Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude qui trouve son origine dans des faits de harcèlement moral est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'indemnisation de Madame Y... qui justifiait de plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, doit être évaluée en fonction du préjudice subi conformément aux dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail.
En juillet 2007, elle percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi et a obtenu un contrat à durée déterminée d'un mois.
Au vu de ces seuls éléments e sachant qu'elle percevait un salaire mensuel moyen brut de 1. 231,56 euros, il convient de lui allouer 9. 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Il lui est également dû une indemnité compensatrice de préavis peut important son aptitude à effectuer celui-ci dès lors que l'inaptitude est imputable à l'employeur, soit la somme de 2. 463,12 euros ainsi que les congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Ce préjudice ne se confond pas avec celui résultant de la rupture du contrat de travail.
À cet égard Gladys Y... ne produit pas d'éléments médicaux traduisant une atteinte durable à son psychisme consécutive aux faits dont elle a été victime, postérieurement à son licenciement pour inaptitude.
Les faits dont elle a été victime pendant plusieurs mois sur son lieu de travail justifient cependant une indemnité de 3. 000 euros.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il convient d'allouer à Madame Y... une indemnité de 1. 200 euros en dédommagement des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Gladys Y... sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SCM CLINIQUE VÉTÉRINAIRE LA DOUZILLERE à lui verser :
-2. 463,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis
-246,31 euros de congés payés afférents
-9. 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3. 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-1. 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la SCM CLINIQUE VÉTÉRINAIRE LA DOUZILLERE aux entiers dépens de première instance et d'appel
et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre et Madame Geneviève JAMAIN, Greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique