Cour de cassation, 03 février 1993. 90-14.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.689
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Felipe Y...,
28) Mme Christiane Y..., née X...,
demeurant tous deux à Noste, Saint-Julien-en-Born (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de la Banque populaire du Sud-Ouest, société coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque populaire du Sud-Ouest, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 23 janvier 1986 les époux Z... se sont portés chacun caution solidaire et conjointe, à concurrence de 50 000 francs, d'un prêt d'une durée de quatre ans consenti par la Banque populaire du Sud-Ouest à M. Louis Y... ; que, ce dernier ayant laissé des échéances impayées et ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 8 décembre 1987, la banque a réclamé aux cautions paiement de la somme de 48 849,21 francs qui lui était due au 15 janvier 1988 ; que les époux Z... ont opposé le vice de leur consentement en prétendant qu'ils avaient signé un formulaire de caution en blanc, qui aurait été complété ultérieurement par la banque tant en ce qui concerne le montant du prêt que sa durée ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1990) de les avoir condamnés solidairement au paiement de la somme de 48 849,21 francs avec intérêts à compter du 1er février 1988 alors, selon le moyen, que l'acte de cautionnement signé par eux comporte la mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour caution solidaire et conjointe à concurrence de la somme de 50 000 francs en principal majorée des intérêts, commissions, frais et accessoires" ;
qu'aucune indication n'est donnée quant à la durée du prêt consenti par la banque à M. Louis Y... ; que les époux Y... faisaient valoir qu'ils avaient été trompés quant à la durée de ce prêt ; qu'en énonçant "qu'ils connaissaient le montant du prêt cautionné", la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré du fait que, leur engagement devant être considéré à durée indéterminée, il s'était éteint le 30 juin 1987 après que les cautions eurent usé de la faculté de résiliation unilatérale ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'affirmation des époux Z..., qui prétendaient avoir signé en blanc l'acte de cautionnement sur lequel la durée du prêt avait été portée ultérieurement, "reste au stade de la pure allégation", la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en retenant que dès lors que les cautions avaient garanti le remboursement d'un prêt d'une durée de quatre ans, la dénonciation de leur engagement avant le terme conventionnel ne saurait les délivrer dudit engagement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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