Cour de cassation, 20 février 1991. 87-45.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.630
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La société Franck Gérald, dont le siège est sis ... à Argenton-sur-Creuse (Indre),
2°/ M. François A..., demeurant ... à Argenton-sur-Creuse (Indre),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Franck Gérald, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., embauchée sous contrat écrit à partir du 1er janvier 1986 par la société Franck Gérald, a été licenciée le 30 avril 1986 ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était intervenu au cours de la période d'essai, l'arrêt a relevé que l'intéressée n'avait pas la qualité de cadre, de sorte que la période d'essai de trois mois fixée par l'article 3 de l'avenant n° 1 du 27 juin 1973 à la convention collective susvisée ne lui était pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Z... avait la qualité d'employée et que la période d'essai était donc limitée à un mois en ce qui la concernait, selon la convention collective applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de
Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Franck Gérald et M. A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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