Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 369
Rôle N° RG 19/19750 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLGW
[O] [L]
C/
SARL ROYAL [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Julie FEHLMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 02 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04790.
APPELANT
Monsieur [O] [L]
né le 21 Avril 1938 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Claire PEROUX de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIÉS, avocate au barreau de NICE,
INTIMÉE
SARL ROYAL [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocate au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Royal [Localité 3] Golf Sarl a construit et exploite le Royal [Localité 3] Golf Club sur le site duquel ont été construites des maisons d'habitation dans le cadre d'un programme foncier dénommé 'Royal [Localité 3]'.
M. [O] [L] ayant acquis un bien immobilier dans ce programme en 1999, bénéficiait de la qualité de membre résident selon contrat signé en date du 17 décembre 1999, avant d'adhérer en qualité de membre individuel le 21 août 2009.
En 2012, M. [L] est devenu membre en congé.
Déplorant le défaut de paiement par M. [L] de son droit de jeu, la société Royal Golf Club lui a adressé, infructueusement, le 17 octobre 2016, une mise en demeure portant sur des cotisations impayées en 2014, 2015, et 2016 pour un montant total de 5 222 euros et a ensuite saisi le tribunal d'instance de Cannes d'une requête en injonction de payer portant sur ce même montant, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 novembre 2016.
L'ordonnance lui a été signifiée le 30 novembre 2016 et M. [L] a formé opposition à l'encontre de celle-ci le 22 décembre 2016 devant le tribunal d'instance de Cannes.
Par jugement du 14 septembre 2017, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse, en raison des demandes reconventionnelles formées par M. [L].
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- dit M. [L] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Cannes du 18 novembre 2016,
- débouté M. [L] de sa demande en nullité du contrat,
- débouté M. [L] de sa demande de résiliation du contrat,
Statuant par un jugement se substituant à l'ordonnance,
- déclaré recevable l'action en paiement introduite par la société Royal [Localité 3] Golf,
- condamné M. [L] à payer à la société Royal [Localité 3] Golf la somme de 5 222 euros au titre des cotisations impayées,
- dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date de la sommation de payer,
- débouté M. [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- condamné M. [L] à payer à la société Royal [Localité 3] Golf une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré en substance, en réponse à la demande en nullité du contrat formée par M. [L], que le fait que la possibilité offerte aux membres de céder leur droit de jeu soit soumise à une clause d'agrément par le comité directeur de l'association ne confèrait pas à son engagement contractuel un caractère perpétuel, de sorte que la nullité soulevée a été rejetée.
Sa demande subsidiaire en résiliation du contrat a également été rejetée faute de justification d'une cause de résiliation.
Le tribunal a considéré en revanche que la société Royal Moulins Golf était recevable à former sa demande en paiement, l'envoi d'une mise en demeure n'étant pas imposé avant l'introduction d'une instance judiciaire ; il a jugé la demande en paiement justifiée et non contestée.
Par déclaration transmise au greffe le 26 décembre 2019, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 24 mars 2020, M. [O] [L] demande à la cour de :
- juger recevable son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 2 décembre 2019,
- juger que le contrat conclu entre lui et la société Royal [Localité 3] Golf est un contrat d'abonnement et non un droit d'usage résultant d'un démembrement d'un droit réel immobilier,
- juger que le contrat litigieux est perpétuel du fait de sa durée fixée à 99 ans et de l'absence de clause de résiliation,
- subsidiairement, juger que son droit de jeu acquis est invendable du fait notamment d'une clause d'agrément abusive,
En conséquence,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 2 décembre 2019 sauf en ce qu'il a jugé recevable l'opposition régularisée par ce dernier.
Et, statuant à nouveau,
À titre principal :
- prononcer la nullité du contrat d'abonnement litigieux souscrit entre lui et la société Royal [Localité 3] Golf,
- exclure les cotisations 2018 des sommes dues par celui-ci compte tenu de la procédure en cours,
- condamner la société Royal [Localité 3] Golf à lui payer la somme de 27 490, 81 euros en remboursement de son droit de jeu,
À titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation du contrat d'abonnement litigieux souscrit entre lui et la société Royal [Localité 3] Golf,
- exclure les cotisations 2018 des sommes dues par ce dernier compte tenu de la procédure en cours,
- condamner la société Royal [Localité 3] Golf au paiement envers lui de la somme de 21 226, 55 euros en remboursement des annuités restant à courir,
À titre infiniment subsidiaire :
- constater que le contrat d'adhésion conclu entre celui-ci et la société Royal [Localité 3] Golf prévoit un préalable obligatoire à toute poursuite de deux mises en demeure adressées par la voie recommandée,
- constater que la société Royal [Localité 3] Golf lui a adressé une seule mise en demeure,
- constater que la société Royal [Localité 3] Golf n'a pas satisfait au préalable conventionnel obligatoire,
- constater qu'il a déjà été procédé à l'accord verbal de gentleman agreement entre lui et la société Royal [Localité 3] Golf,
- constater que le gentleman agreement est un usage courant au sein de la société Royal [Localité 3] Golf,
- constater la mauvaise foi de la société Royal [Localité 3] Golf.
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'action diligentée par la société Royal [Localité 3] Golf à l'encontre de ce dernier pour défaut du droit d'agir,
- débouter la société Royal [Localité 3] Golf de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- juger que la société Royal [Localité 3] Golf a agi dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle,
- condamner la société Royal [Localité 3] Golf à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner la société Royal [Localité 3] Golf à lui régler une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
M. [L] conteste l'assimilation de son droit de jeu consenti par la société Royal [Localité 3] Golf sur un terrain de golf à un droit d'usage dont la cession aurait une nature immobilière, considérant cette analyse contraire aux stipulations contractuelles, lesquelles excluent tout transfert de droit réel immobilier.
Il en déduit qu'étant un contrat d'abonnement et non un droit d'usage, tout engagement perpétuel est prohibé, de sorte que le contrat litigieux est nul pour établir une durée de quatre vingt dix neuf ans pour le droit de jeu concédé sans qu'aucune faculté de résiliation ne soit prévue, seule une cession du droit étant possible à la condition d'être à jour de ses cotisations annuelles et sous réserve que la société agrée le cessionnaire outre un droit de regard sur le prix de cession.
Subsidiairement, M. [L] estime que si la cour retenait la qualification de droit d'usage découlant d'un démembrement de propriété, il serait alors nécessaire d'appliquer les dispositions relatives au droit d'usage qui s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit selon l'article 625 du code civil.
Il s'en déduirait alors que toute clause prévoyant un agrément fondé de manière discrétionnaire sur la seule qualité du cessionnaire devrait être exclue, ce dont il déduit que l'engagement est nul ou doit pouvoir être unilatéralement résilié.
Il réclame ainsi le remboursement des annuités restantes relatives à son droit de jeu dont seraient déduites les cotisations annuelles impayées soit 21 226, 55 euros.
À titre infiniment subsidiaire, l'appelant soulève l'irrecevabilité de l'action diligentée par la société Royal [Localité 3] Golf, faute d'envoi de deux mises en demeure préalables comme prévu au contrat et estime que cette obligation ne concerne pas uniquement la procédure de suspension du droit concédé mais également la présente procédure et en tout état de cause, rappelle que l'absence de tentative de règlement amiable du litige constitue une fin de non recevoir.
M. [L] considère enfin que la société Royal [Localité 3] Golf fait preuve de mauvaise foi contractuelle en ne respectant pas le gentleman agreement passé entre les parties.
Par conclusions du 23 juin 2020, la Sarl Royal [Localité 3] Golf demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 2 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
La société Royal [Localité 3] Golf fait valoir que les stipulations contractuelles prévoient le paiement d'une cotisation annuelle, ainsi que d'une cotisation passive, pour lesquels M. [L] a bénéficié, selon accord verbal, d'un délai de paiement en vue de la vente de son droit au jeu, relevant que ces cotisations n'ont jamais été payées.
L'intimée conteste le caractère perpétuel de l'engagement, relevant que l'article 1780 du code civil sur lequel se fonde M. [L] n'est applicable qu'au louage de service ce qui n'est pas le cas du droit au jeu acquis par le contrat litigieux, ce droit constituant un démembrement du droit réel dont est titulaire la société exploitante ayant pris le terrain à bail emphytéotique. La cession du droit de jeu serait donc la cession par l'emphytéote du droit d'usage dont il est titulaire. Ainsi, la société Royal [Localité 3] Golf en déduit qu'il ne peut s'agir d'un engagement perpétuel puisqu'il ne s'agit pas d'un service et que le droit d'usage est parfaitement cessible, les conditions de cession ayant été acceptées par M. [L] qui a contracté.
La société Royal [Localité 3] Golf conteste enfin l'argument selon lequel son action serait irrecevable, arguant du fait que le préalable des deux mises en demeure concerne uniquement la suspension du droit concédé et que cela ressort expressément du contrat.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, la mise en état a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 4 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat d'abonnement
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Au cas d'espèce, le contrat d'adhésion signé le 21 août 2009 par M. [L] mentionne en page 3 article 2.1 que 'La société Royal [Localité 3] Golf concède au membre individuel et à ses cessionnaires l'utilisation du terrain de golf et des différentes installations attenantes qu'elle exploite directement ou indirectement sur la commune de [Localité 3]. Le terme 'concéder' s'entend, dans le cadre du présent contrat, de l'engagement de mise à disposition du parcours et de ses installations au membre individuel dans le cadre d'un contrat d'abonnement et n'emporte, de ce fait, ni transfert de propriété, ni transfert d'un autre droit réel immobilier ou corporel. L'ensemble des obligations de Royal Moulins Golf résultant des présentes est ci-après désigné sous le terme 'droit de jeu'.'
L'article 2.3 précise que le droit concédé est établi pour une durée de 99 ans et la suite du contrat mentionne les conditions d'exercice de ce 'droit de jeu' ainsi que les conditions de cession du contrat ou de transmission par voie successorale ou de liquidation de communauté de biens entre époux.
Etant rappelé conformément aux texte sus-mentionné, que le juge doit restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, il apparaît que les conditions d'exercice dudit droit au jeu, qui emporte un droit d'utiliser le golf et l'ensemble des installations pendant une durée de 99 ans, constituent, en dépit des termes du contrat, un démembrement du droit réel dont est titulaire la société exploitante, qui a pris le terrain à bail emphytéotique.
La cession du droit de jeu est donc la cession par l'emphytéote du droit d'usage dont il est titulaire. Ce droit de jeu a par conséquent la nature d'un droit d'usage, classiquement entendu comme un diminutif de l'usufruit, de sorte que les dispositions de l'article 1780 du code civil revendiquées par l'appelant ne sont pas applicables au contrat litigieux.
En tout état de cause, le grief tiré du caractère perpétuel du contrat ne peut trouver d'écho au cas d'espèce, en ce comme indiqué plus avant, l'article 8 intitulé 'Cession du contrat' en prévoit les modalités.
Il convient donc de rejeter la nullité soulevée par M. [L] et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de résiliation du contrat
Comme indiqué précédemment, la cession du contrat litigieux est prévue à l'article 8 du contrat, à condition d'être à jour des cotisations et dès lors que le cessionnaire aura été agréé par le comité directeur de l'association sportive du Royal [Localité 3] Golf.
M. [L] ne justifie pas être à jour de ses cotisations et pour cause, tel est l'objet du litige initial, ni n'avoir présenté de cessionnaire à l'association.
Ces conditions ne remettent pas en cause le principe de la faculté unilatérale de résiliation.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la recevabilité de l'action intentée par la société Royal [Localité 3] Golf
L'article 122 du code de procédure civile définissant les fins de non recevoir comme tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond est susceptible de s'appliquer aux contrats prévoyant une obligation de conciliation préalable avant toute introduction d'instance.
M. [L] se fonde sur l'article 4.6 du contrat pour invoquer le défaut de droit d'agir de son adversaire.
Cet article stipule que 'le défaut de paiement d'une cotisation annuelle peut entraîner, après deux mises en demeure préalables adressées au membre individuel, après consultation du comité directeur de l'association sportive du Royal Moulins Golf, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restées sans effet au-delà d'un délai de six mois à compter de la date d'émission de la seconde, la suspension du droit concédé au membre individuel jusqu'au complet paiement par ce dernier de la cotisation impayée et des cotisations annuelles échues depuis la date de ladite suspension et des intérêts de retard.
La suspension ainsi intervenue sera faite sans préjudice de toute action en recouvrement de créance qui pourrait être intentée à l'encontre du membre individuel défaillant.'
Il se déduit des termes mêmes de cette stipulation contractuelle que l'obligation d'envoi de deux courriers au membre vise la suspension de son droit au jeu et non une action en recouvrement de créance comme tel est le cas en l'espèce.
Il convient donc d'écarter la fin de non recevoir soulevée et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions anciennes de l'article 1315 du code civil applicables au litige, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
A cette fin, la société Royal [Localité 3] Golf produit aux débats l'état du compte de M. [L], conforme aux stipulations de l'article 4 du contrat du 21 août 2009, dont l'appelant ne conteste pas les termes.
S'il ressort effectivement des échanges entre les parties que plusieurs délais de paiement lui ont été accordés, il ne peut être reproché à la société créancier de solliciter la délivrance d'un titre en vue du recouvrement de sa créance.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à régler à la société Royal [Localité 3] Golf la somme de 5 222 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date de la sommation de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au Trésor Public et de dommages et intérêts à l'adversaire.
L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.
En l'espèce, l'issue du litige démontre que la société Royal [Localité 3] Golf n'a pas abusé de son droit d'agir en justice.
M. [L] sera donc débouté de sa demande.
Sur les frais du procès
Succombant M. [L] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à la société Royal [Localité 3] Golf en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne M. [O] [L] à régler à la société Royal [Localité 3] Golf la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT