Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., appartement 14, 33150 Cenon,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit :
1 / de la société Les Chantiers modernes, société anonyme, dont le siège est ... Paris Cedex 12,
2 / de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, dont le siège est 22, Terrasse Bellini, 92812 Puteaux Cedex,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé par la société Chantiers modernes le 5 août 1958 en qualité de chef d'atelier réparation, a été licencié le 30 avril 1990 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en application de l'article 15 de la Convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article 15 de la convention collective ;
Mais attendu qu'en application de cette disposition, le montant à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements fournie chaque année par l'employeur à l'administration des Contributions directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu ; que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'indemnité de congés payés, versée par la caisse des congés payés et ne faisant pas l'objet de déclaration de la part de l'employeur, n'était pas incluse dans ce calcul ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'indemnité de congés payés ne devait pas être incluse dans le calcul de l'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait avoir droit à une majoration liée à son ancienneté dans l'entreprise et au fait qu'il avait été licencié pour motif économique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
condamne la société Les Chantiers modernes et la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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