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Cour de cassation, 09 juin 1994. 92-12.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.956

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, domicilié cité administrative, 2, rue de l'hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), Dans l'affaire opposant : Mme X... née Béatrice Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), prise en sa qualité d'héritière de Louise Y..., épouse Z..., défenderesse à la cassation ; à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, ayant son siège ... (Haut-Rhin), LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et 27-I de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ; Attendu que Louise Z... a séjourné du 3 décembre 1986 au 1er juin 1989 dans le service de long séjour de l'hôpital de Rixheim ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mme X..., agissant en qualité d'héritière de sa mère décédée, le remboursement des frais d'hébergement exposés par cette dernière ; Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais litigieux, la décision attaquée relève essentiellement que le litige porte sur des frais d'hospitalisation exposés sous l'empire de textes ayant créé des droits au bénéfice des assurés que la loi du 23 janvier 1990, dont l'objet est de régulariser une pratique incertaine, ne peut remettre en cause rétroactivement, et qu'il y a donc lieu d'appliquer l'article L. 283 ancien du Code de la sécurité sociale prévoyant la prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation et de traitement sans distinguer entre frais d'hospitalisation ou frais d'hébergement ; Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que la loi du 23 janvier 1990 avait validé, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les décisions des préfets et des présidents de conseil général fixant dans les unités ou centres de long séjour, respectivement, la tarification des prestations de soins et la tarification des prestations d'hébergement, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978, la cour d'appel, qui a refusé de faire application de ces dispositions au présent litige, alors que le séjour de Louise Z... entrait dans les prévisions de la loi de validation, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-09 | Jurisprudence Berlioz