Tribunal Administratif de Lille, 03 décembre 2024. 2411542
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2411542
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Laazaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'inertie de l'administration le prive de la possibilité de régulariser sa situation au regard du séjour sur le territoire français et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il est dans une situation précaire et dans l'impossibilité de trouver un emploi alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 août 1995, déclare être entré en France en 2000. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 14 janvier 2014 au 13 janvier 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par courrier réceptionné par les services de la préfecture du Nord le 12 janvier 2024. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En se bornant à produire un avis de réception portant un tampon de la préfecture du Nord, daté du 12 janvier 2024, M. A n'établit pas avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, la mesure qu'il demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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