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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-11.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.802

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... 1er (Rhône), ci-devant et actuellement ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de M. Y..., demeurant ... 1er (Rhône), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Divine Passion, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait signé l'offre d'achat datée du 25 mai 1992 et, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que toutes les démarches préalables à la régularisation de la cession avaient été faites, mais que M. X... n'avait pu réunir les fonds nécessaires à l'acquisition, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que l'accord s'était réalisé à cette date sur le prix de 110 000 francs et que la vente n'avait pu être réalisée par suite de l'impécuniosité de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le préjudice subi par les créanciers de la société Divine Passion était bien de la somme de 110 000 francs, puisque le bail étant résilié, M. Y... n'avait plus la possibilité de trouver un autre acquéreur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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