Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-23.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.043
Date de décision :
12 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10878 F
Pourvoi n° U 18-23.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. V... O...,
2°/ M. F... O...,
3°/ M. T... O...,
4°/ Mme P... H... , épouse O...,
5°/ M. A... O...,
6°/ M. I... O...,
7°/ Mme W... O...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme D... N..., épouse J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de MM. V..., F..., T..., A..., I... O... et Mmes P... et W... O... de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. V..., F..., T..., A..., I... O... et Mmes P... et W... O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour MM. V..., F..., T..., A..., I... O... et Mmes P... et W... O....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les requérants de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'accusation téméraire de Mme J... ;
aux motifs que l'exercice d'un droit peut constituer une faute au sens de l'article 1382 du code civil lorsque le titulaire de ce droit a agi avec une légèreté blâmable et le premier juge a exactement énoncé que la témérité d'une dénonciation est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; que, si l'article 226-10 alinéa 2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 immédiatement applicable, dispose, désormais, que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, l'arrêt rendu, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le 9 avril 2009, par la cour d'assises des mineurs de la Côte d'Or, n'est pas motivé de la sorte que les raisons de l'acquittement de Messieurs F... et V... O... ne sont pas connues ; qu'il n'est à cet égard pas inutile de relever que, par arrêt rendu le 9 septembre 2008, la cour d'assises des mineurs de Saône et Loire avait déclaré F... et V... O... coupables des faits de viol sur la personne de D... J... ; qu'il résulte du courrier adressé le 20 janvier 2004 au procureur de la république de Mâcon par Mme J..., que cette dernière a dénoncé des faits de viol et de violences commis sur sa personne le 12 septembre 2003 dans le lycée Dumaine à Mâcon, par un groupe d'élèves du lycée ; qu'il ressort du procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire que la plaignante a reconnu ses agresseurs sur présentation de photographies des élèves du lycée, reconnaissant F... et V... O... comme deux des agresseurs, et qu'elle avait formellement identifié F... O... lorsqu'il lui a été présenté au commissariat ; que ce même procès-verbal révèle que l'un des agresseurs de Mme J..., Monsieur X... R..., a reconnu s'être trouvé en compagnie d'F... O... dans le vestiaire des agents de service du lycée le 12 septembre 2003 et s'être fait pratiqué une fellation par la victime, de même que ses complices, sous la menace d'un couteau, sa déclaration corroborant parfaitement la relation des faits par Mme J... et ses aveux étant réitérés devant le procureur de la république lors de la prolongation de sa garde à vue ; que, devant le magistrat instructeur, la victime a confirmé ses accusations et ce magistrat, aux termes de l'ordonnance de non lieu partiel et de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs de Saône et Loire qu'il a rendue le 8 décembre 2006, a retenu qu'en l'absence de preuve matérielle certaine, les faits de viol dénoncés par Mme J... reposaient sur ses déclarations mais également sur des vérifications d'emploi du temps, des contradictions et mensonges des mis en examens, sur des témoignages indirects et sur les aveux de S... M... et X... R..., et que, s'agissant des faits commis le 15 janvier 2004, ils reposaient sur les accusations de la victime mais également sur les mensonges et les faux alibis fournis par les frères O... et M. Q... ; que, dans un arrêt rendu le 28 mars 2007, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a retenu que les accusations de Mme J..., maintenues pendant la procédure d'instruction, avaient été confirmées par Mme M... et Monsieur R... ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne peut être déduit des éléments de la procédure pénale et des développements judiciaires donnés à cette affaire, que Mme J... a agi avec légèreté blâmable et les consorts O... seront ainsi déboutés de l'intégralité de leurs demandes, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions emportant condamnation de Mme J... ;
1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240, le dénonciateur qui agit avec témérité commet une faute civile susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la dénonciation litigieuse a conduit à l'ouverture d'une procédure criminelle à l'issue de laquelle les requérants ont été définitivement acquittés le 9 avril 2009 par la cour d'assises des mineurs de la Côte d'Or ; que, saisie d'une action en réparation pour dénonciation téméraire, la cour d'appel a refusé de se prononcer sur la fausseté des faits dénoncés, motif pris de l'absence de motivation des arrêts de cour d'assises avant l'entrée en vigueur de l'article 365-1 du code pénal créé par la loi n°2011-939 du 10 août 2011 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 ;
2°) alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge exclusive des demandeurs la preuve de la fausseté des faits dénoncés dont elle a fait cependant ressortir l'impossibilité de principe en l'absence de motivation de l'arrêt d'acquittement, la cour s'est refusée de juger du bien-fondé de la demande dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code civil, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) alors, de troisième part, qu'aux termes des articles 9-1 et 1355 du code civil, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chose jugée sur un acquittement irrévocable s'impose au juge civil ; que pour refuser de faire droit aux demandes des requérants, définitivement acquittés dans le cadre des poursuites initiées par la dénonciation de Mme J... arguée de témérité, l'arrêt infirmatif attaqué a fait valoir des éléments de la procédure pénale interprétés à charge, sans égard pour l'acquittement définitif des demandeurs ; qu'en se déterminant ainsi à la faveur de considérations prohibées par la chose jugée et les exigences de la présomption d'innocence, la cour a derechef violé les textes susvisés.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique