Tribunal Administratif de Nice, 16 octobre 2024. 2301549
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2301549
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Hallier Giorgini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour son expulsion à compter du 1er avril 2023, du logement qu'elle occupe à Nice (06000), 4, rue Foncet, en exécution d'un jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code d justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme A a été expulsée le 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A a été expulsée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 octobre 2024.
Le président de la 4ième chambre
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2301549
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