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Tribunal Administratif de Nice, 16 octobre 2024. 2301549

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2301549

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Hallier Giorgini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour son expulsion à compter du 1er avril 2023, du logement qu'elle occupe à Nice (06000), 4, rue Foncet, en exécution d'un jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code d justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme A a été expulsée le 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A a été expulsée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 octobre 2024. Le président de la 4ième chambre G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2301549

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