Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05403
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05403
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° 432, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05403 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD4M
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 janvier 2024 - JCP du TJ de Paris - RG n°23/06423
APPELANT
M. [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 23 avril 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous-seing privé du 20 décembre 2005, un contrat de bail d'habitation a été conclu entre M. [H] (bailleur) et M. [F] (locataire) portant sur un appartement situé [Adresse 1] - à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 530 euros outre des charges de 60 euros par mois.
Par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2023, M. [H] a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer la somme de 2 603, 23 euros.
Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2023, M. [H] a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ;
obtenir l'expulsion de M. [F] et des occupants de son chef, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
obtenir la condamnation de M. [F] au paiement d'une provision de 3 049,40 euros arrêtée au 13 juin 2023 inclus, avec intérêts légaux à compter du 24 janvier 2023 ;
obtenir la fixation provisionnelle de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges normalement exigibles à défaut de résiliation ;
obtenir la condamnation de M. [F] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à :
[Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et ce à compter du 24 mars 2023,
condamné par provision, M. [F] à payer à M. [H] la somme de 827,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 10 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 ;
autorisé M. [F] à s'acquitter de la dette par 16 versements mensuels d'au-moins 50 euros, payables en plus du loyer courant, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette ;
suspendu les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu'en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise;
rappelé qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
dit, en ce cas, qu'à défaut par M. [F] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [H] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur ;
condamné alors, par provision, M. [F] à payer à M. [H] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er novembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné M. [F] à payer à M. [H] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 24 janvier 2023.
Par déclaration du 12 mars 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 avril 2024, M. [H] demande à la cour de :
le recevoir en son appel et l'y disant bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-fixé sa créance locative à la somme de 827, 60 euros ;
-octroyé 16 mois de délais pour solder cet arriéré.
statuant à nouveau,
condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 087, 22 euros correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dus au 22 mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date du commandement de payer ;
débouter M. [F] de tous ses demandes, fins et conclusions d'intimé et reconventionnelles, notamment si elles devaient tendre à obtenir des délais de paiement ou pour quitter les lieux ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
condamner M. [F] à payer à M. [H] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui s'ajoutera aux 800 euros octroyés à ce titre en première instance ;
condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Stéphane Fertier, avocat, sur ses affirmations de droit.
Par acte extrajudiciaire du 23 avril 2024 M. [H] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [F].
M. [F] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
Sur ce,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 3087, 22 euros
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le premier juge a fixé à 827, 60 euros le montant de la provision due par M. [F] à M. [H].
M. [H], poursuivant l'infirmation de l'ordonnance, demande de condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 087, 22 euros.
A hauteur d'appel, M. [H] ne sollicite donc pas la condamnation de l'intimé au paiement d'une provision.
Or, le juge des référés n'a pas le pouvoir de condamner au paiement d'une somme d'argent mais peut uniquement allouer une provision au demandeur si sa créance n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de M. [H], tendant à la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 3 087, 22 euros, est irrecevable.
La demande formée par M. [H] en appel sera déclarée irrecevable. L'ordonnance sera confirmée en ce que M. [F] a été condamné, par provision, à payer à M. [H] la somme de 827,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 10 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24, V et VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi [...]. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Au cas présent, M. [H] conclut au rejet de la demande de délais de paiement accordés au locataire.
Il soutient que M. [F], sans charge de famille et disposant d'un travail rémunéré, a fait l'aveu, devant le premier juge, de sa mauvaise gestion budgétaire comme étant à l'origine de ses arriérés locatifs constants.
Certes, M. [F] a contraint le bailleur à engager deux procédures, en 2016 puis en 2024, pour obtenir le paiement de la dette locative.
Mais le premier juge a relevé que M. [F] avait repris le paiement intégral du loyer courant. En outre, M. [F] a indiqué devant le premier juge qu'il bénéficiait de ressources mensuelles s'élevant à 1 500 euros. Il a ajouté qu'il avait également un portefeuille d'actions et une assurance vie. Au surplus, il ressort du décompte des sommes dues arrêté au 22 mars 2024, produit par l'appelant, que M. [F], qui vit dans les lieux depuis 2005, a commencé à payer, en plus du loyer courant, les mensualités de 50 euros au titre du paiement échelonné de la provision.
Dans ces conditions, l'octroi de délais de paiement à M. [F], dans les conditions fixées par le premier juge, est justifié.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] sera condamné aux dépens d'appel.
Sa demande, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit que la demande de M. [H], tendant à la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 3 087, 22 euros, est irrecevable ;
Confirme les dispositions de l'ordonnance entreprise soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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