Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00022 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE34
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [V] [I] [D] [J], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Youma DIENG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 744.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 25 septembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 08 janvier 2019 par la S.A. CREDIT LOGEMENT à Monsieur [V] [J] en recouvrement de la somme de 277.216,69 euros arrêtée au 24 août 2018,
Vu la publication du commandement de payer le 11 février 2019 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 (volume 2019 S numéro 7),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 01er avril 2019 pour l’audience du 29 mai 2019,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 05 avril 2019 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement rendu le 23 octobre 2019 constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 27 juillet 2019,
Vu les prorogations des effets du commandement de payer du 08 janvier 2019 pour une durée de deux ans ordonnée le 09 décembre 2020 puis pour une durée de cinq ans ordonnée le 23 novembre 2022,
Vu les conclusions aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière du 13 février 2023,
L’affaire a été successivement renvoyée au 25 septembre 2024 afin d’y être évoquée, à laquelle les deux parties ont comparu.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2024 par RPVA, Monsieur [V] [J] sollicite à titre principal :
Que soit prononcer la nullité du commandement de payer du 8 janvier 2019 et l’ensemble de la procédure subséquente ;Que soit annulé toute créance à l’encontre de Monsieur [V] [J] ;Débouter le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes ;Accorder à Monsieur [V] [J] la suppression des intérêts majorés ;Condamner le CREDIT LOGEMENT aux dépens et à 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.À titre subsidiaire :
La nomination d’un expert rapporteur afin d’éclairer sur les enjeux de l’affaire ;Ordonner une médiation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2024 par RPVA, la S.A. CREDIT LOGEMENT demande :
Débouter Monsieur [V] [J] de ses demandes ;Arrêter la créance à la somme de 327.960,83 euros outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points ;Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;Condamner Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée des biens dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6], dans un ensemble immobilier, consistant en un appartement avec double emplacement de stationnement sis [Adresse 2], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur les exceptions de nullité du commandement de payer valant saisie
Sur l’exception de nullité du commandement de payer pour vice de forme des significations des décisions judiciaires
L’article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article 115 du Code de procédure civile stipule que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 112 du Code de procédure civile indique que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Monsieur [V] [J] indique que le commandement de payer serait nul au motif que l’arrêt de la Cour d’appel aurait été signifié à Monsieur [V] [J] sans la page n°9, ce qui lui ferait grief dans la mesure où la page concernerait les motifs de la décision et donc les possibilités de pourvoi. Il avance également que le délai de pourvoi en cassation ne court pas, au regard de la signification irrégulière de l’arrêt et que la décision ne serait pas définitive empêchant toute mesure d’exécution. Il ajoute que la signification du jugement du 16 septembre 2013 est également entachée d’irrégularité au regard du défaut de détail sur les recherches infructueuses réalisées par l’huissier lors de la réalisation du procès-verbal de recherches infructueuses.
En réponse, la S.A. CREDIT LOGEMENT avance que la signification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel sans la page n°9 ne porte pas grief à Monsieur [V] [J] dans la mesure où la page concerne une partie de la motivation de l’arrêt et qu’en tout état de cause, l’arrêt intégral a été notifié au conseil de Monsieur [V] [J]. Elle précise avoir resignifié l’arrêt en intégralité le 18 avril 2024. Elle ajoute que le délai de pourvoi en cassation est écoulé l’arrêt lui ayant été signifié le 19 janvier 2016 et que la décision est définitive. Elle indique également que la signification du jugement du 16 septembre 2013 est valable et que cet argument a été déjà jugé par la cour d’appel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 07 janvier 2016 a été signifié à Monsieur [V] [J] sans la page n°9. Toutefois, il apparait que cette page n°9 contient la motivation sur la prescription et sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire. Monsieur [V] [J] a eu accès au dispositif de la décision et également aux voies de recours qui s’ouvraient suite à cet arrêt. En tout état de cause, l’arrêt intégral a été notifié à son conseil et a été resignifié à Monsieur [V] [J]. Dès lors, aucun grief n’est démontré par Monsieur [V] [J] pouvant entrainer la nullité de cette signification et l’acte a été régularisé. La signification de l’arrêt est donc régulière et le délai de pourvoi en cassation est de ce fait coulé, étant précisé qu’un pourvoi en cassation n’est en tout état de cause pas suspensif et que la décision de la Cour d’appel de Versailles est définitive.
Par ailleurs, concernant la signification du jugement du 16 septembre 2013, s’il apparait que cette nullité n’a pas été soulevée devant la Cour d’appel par Monsieur [V] [J], ce dernier a pourtant fait valoir des moyens de défense au fond, de sorte que les irrégularités, si tant est qu’elles aient existé, sont couvertes. En tout état de cause, Monsieur [V] [J] ne rapporte aucun grief à ces irrégularités, ce dernier ayant pu comparaitre devant la Cour d’appel et exposer ses moyens de défense.
En conséquence, le moyen tiré des vices de forme des significations des précédentes décisions judiciaires sera rejeté.
Sur l’exception de nullité du commandement de payer pour non-respect du montant de la créance fixée par le juge du contentieux et de la protection
Il résulte des articles 1355 du Code civil et R. 723-7 du Code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal.
Monsieur [V] [J] soulève que le commandement de payer est nul en ce que le montant de la créance visé dans le commandement diffère de celui fixé par décision du juge du contentieux et de la protection.
La S.A. CREDIT LOGEMENT indique en réponse que la décision du juge des contentieux et de la protection statuant en matière de surendettement n’a pas autorité de chose jugée concernant la fixation de la créance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le montant de la créance fixée par le juge du contentieux et de la protection statuant en matière de surendettement est différent que celui fixé par le créancier dans le commandement de payer. Toutefois, le juge de l’exécution n’est pas tenu par la décision du juge du contentieux de la protection statuant comme juge du surendettement afin de fixer la créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Dès lors, l’exception de procédure tirée de la nullité du commandement de payer sera rejetée.
Sur les contestations tirées du montant de la créance
Sur l’irrégularité de la clause de déchéance du terme
L'article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
En outre, il ressort des articles 2305, 2307 et 2308 du Code civil que si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations. Il s'en déduit que l'irrégularité de la déchéance du terme ne prive pas la caution de son droit d'exercer à son encontre son recours personnel.
Le débiteur avance que la créance arrêtée par le créancier n’est pas exigible en ce que la clause de déchéance du terme telle que prévue au contrat crée un déséquilibre entre les parties. Il ajoute que le créancier n’a pas fourni les documents justifiant le fait que le paiement de la caution ait été activée et précise que la S.A. CREDIT LOGEMENT a remboursé par anticipation et sans avertissement préalable du débiteur ce qui l’aurait privé de sa possibilité de faire déclarer sa dette éteinte directement auprès de la banque.
La S.A. CREDIT LOGEMENT n’a pas conclu sur ce moyen.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] a été condamné le 16 septembre 2013 par jugement du tribunal de grande instance de Versailles à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT les sommes qu’ils devaient à la BANQUE POSTALE par application du recours personnel de la caution découlant de l’article 2305 du Code civil, décision confirmée par la Cour d’appel de Versailles du 07 janvier 2016. Le recours de la caution, à savoir la S.A. CREDIT LOGEMENT, a donc été jugé comme étant régulier par décision ayant autorité de la chose jugée qui ne saurait être remise en question au stade de l’exécution de ce jugement, étant précisé que la caution peut exercer son recours peu important le caractère régulier ou non de la déchéance du terme.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur la majoration du taux d’intérêt de 5 points
L’article L.313-3 du Code monétaire et financier indique qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Le débiteur sollicite la suppression de la majoration de 5 points appliquée depuis le 24 novembre 2013 expliquant qu’elle est inéquitable. Il ajoute que le créancier n’a pas respecté la règle de calcul d’une année civile et qu’en raison de l’erreur dans le calcul des intérêts, il doit être déchu à son droit aux intérêts.
En revanche, le créancier sollicite l’application de la majoration de 5 points expliquant qu’elle est de droit.
En l’espèce, le débiteur ne fournit pas d’élément relatif à sa situation permettant de l’exonérer de cette majoration. En outre, il n’explique pas l’erreur de calcul des intérêts qui aurait été commise par le créancier.
Dès lors, le moyen visant à la suppression de la majoration de 5 points, majoration prévue par la loi, sera rejeté.
Sur le calcul de la créance
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il ressort également de l’article L. 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 16 septembre 2013, signifié le 23 septembre 2013, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles le 07 janvier 2016, signifié le 19 janvier 2016.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
La S.A. CREDIT LOGEMENT a fourni un décompte de la créance actualisée au 10 février 2023 à 309.019,01 euros, qui apparait conforme aux causes du jugement, à l’exception des frais de procédure d’un montant total de 18.941,82 euros, qui donneront lieu, le cas échéant, à taxation dans le cadre de la présente procédure mais doivent être retranchés du montant de la créance et comprenant également les dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
Le montant de la créance sera donc mentionné à la somme de 309.019,01 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 10 février 2023.
La créance du poursuivant sera fixée à cette somme.
Sur les demandes subsidiaires de désignation d’un expert rapporteur et de médiation judiciaire
Monsieur [V] [J] sollicite subsidiairement que soit désigné un expert rapporteur « afin d’éclairer sur les enjeux de l’affaire ». Toutefois, cette demande a déjà été formulée devant la Cour d’appel qui a rappelé à Monsieur [V] [J] que l’expertise n’a pas pour objectif de suppléer la carence des parties et l’a rejetée comme étant dilatoire. Aucun développement supplémentaire n’est réalisé par Monsieur [V] [J] afin d’étayer sa demande qui sera donc rejetée.
Sur la demande de médiation, force est de constater que le contentieux avec la S.A. CREDIT LOGEMENT a débuté en 2013 et qu’il y a eu plus de 10 années pour que Monsieur [V] [J] puisse concilier s’il le souhaitait. Cette demande, non motivée par Monsieur [V] [J], apparait également dilatoire et sera rejetée.
Sur l’orientation de la procédure
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les frais irrépétibles
Le créancier poursuivant sollicite la condamnation du débiteur à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le débiteur saisi sollicite la condamnation du créancier à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces demandes seront rejetées au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer valant saisie soulevée par Monsieur [V] [J] ;
REJETTE les contestations et autres demandes formulées par Monsieur [V] [J] ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 309.019,01 euros arrêtée au 10 févriers 2023 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 29 JANVIER 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses autres demandes ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 25 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË