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Cour de cassation, 26 juillet 1994. 93-85.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.293

Date de décision :

26 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, du 14 octobre 1993, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées pour vol contre Julien Z..., l'a débouté de sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a relaxé Matringhem au bénéfice du doute du délit de vol dont il était inculpé et a débouté la partie civile, Jacques X... de ses demandes ; "aux motifs que les gendarmes ont conclu leur enquête en indiquant que Matringhem était de mauvaise foi et employait de futiles subterfuges pour répondre à des questions incontournables, logiques et évidentes quant à l'origine des grilles ; "que cependant, leur procès-verbal comporte plusieurs lacunes en raison desquelles la Cour estime qu'il n'est pas établi que les grilles trouvées chez Matringhem soient celles qui ont été dérobées à Jacques X... ; "qu'en effet : "- il n'est pas mentionné dans le procès-verbal sur quelles caractéristiques exactes les gendarmes se sont fondés pour considérer que Matringhem était en possession des grilles appartenant à Jacques X... ; "- bien que les enquêteurs aient estimé que six grilles présentaient les caractéristiques décrites par Jacques X..., celui-ci n'en a reconnu que cinq et qu'il en résulte que les constatations des gendarmes comportent à tout le moins une part d'erreur ; "- aucune indication n'a été donnée sur le nombre totale de grilles trouvées chez Matringhem et que dès lors, il n'est pas possible d'affirmer que celui-ci était en possession d'un nombre de grilles qui soit supérieur aux neuf grilles acquises par lui le 22 mai 1983 à M. Y... ainsi qu'en fait foi l'attestation établie par le jugement qui a relaxé le prévenu au bénéfice du doute ; "1 ) alors que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante d'un procès-verbal de gendarmerie, ils doivent s'abstenir de toute contradiction ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le procès-verbal de gendarmerie comportait une part d'erreur sur l'identification d'une grille sur six ; qu'en déniant toute force probante à ce procès-verbal au motif qu'il comportait une erreur sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que dans ses conclusions, le demandeur décrivait en détail les signes distinguant ses grilles des trieuses ; qu'en estimant que le procès-verbal de gendarmerie comportait des lacunes au motif qu'il ne reproduisait pas ces signes distinctifs, sans répondre aux conclusions du demandeur, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les motifs non contraires du jugement entrepris mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance les motifs dont elle a déduit que les faits reprochés au prévenu n'étaient pas établis ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-07-26 | Jurisprudence Berlioz