Texte intégral
N° RG 22/00159 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7KC
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00514
Tribunal judiciaire du Havre du 22 novembre 2021
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD
RCS de Nanterre 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [I] [R]
né le 24 juin 1946 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Isabelle ENARD-BAZIRE de la SELARL EBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Madame [S] [Y] épouse [R]
née le 20 novembre 1947 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Isabelle ENARD-BAZIRE de la SELARL EBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
Madame [P] [N] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [R] et Mme [S] [Y], son épouse, sont propriétaires d'une [Adresse 9] à [Localité 8]. Ils ont sollicité un courtier, la Sas Grison et Boiry devenue Diot Centre Loire afin de souscrire une assurance multirisques habitation sur leurs biens. Le contrat a été signé le 13 février 2014 auprès de la Sa Allianz Iard.
M. [V] [N] et Mme [P] [N] sont propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8]. Mme [L] [O] épouse [G] est propriétaire d'une parcelle de coteaux boisés sur la même commune.
Dans la nuit du 21 janvier au 22 janvier 2018, de fortes pluies se sont abattues sur la commune emportant un affaissement de terrain en bordure de [Adresse 4], l'effondrement partiel du mur d'enceinte de la propriété de M. et Mme [R] ainsi que l'instabilité du chemin d'accès à la propriété. M. [R] a fait une déclaration de sinistre auprès de la Sa Allianz le 22 janvier 2018. Le 23 janvier 2018, il a fait procéder au confortement du mur de clôture avec mise en place d'étais. Il a fait constater la situation par huissier de justice.
Le 13 février 2018, le représentant de la commune constatait l'existence d'un monticule de terre le long du chemin du [Localité 7], sur la propriété de M. et Mme [N], destiné à empêcher le déversement d'eau sur leur terrain, provoquant une déviation de l'écoulement des eaux sur le chemin du [Localité 7]. Le 9 mars 2018, l'aggravation de la situation était constatée par huissier de justice.
Sur saisine de M. et Mme [R], le président du tribunal de grande instance du Havre a ordonné, par décision du 18 mai 2018, une expertise au contradictoire de
M. et Mme [N]. L'expert a déposé son rapport le 29 novembre 2018. L'urgence a justifié la réalisation des travaux dès juillet 2018. Parallèlement, la Sa Allianz Iard faisait procéder à une expertise sur la base de réunions qui se sont tenues le 13 février et 7 mai 2018.
Par exploits d'huissier du 5 février 2019, M. et Mme [R] ont fait assigner M. et Mme [N] en responsabilité délictuelle afin de les voir condamnés, en raison de l'édification d'un merlon ayant fait obstacle à l'écoulement naturel des eaux pluviales, à mettre en 'uvre sous astreinte, les travaux permettant de supprimer l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux directement imputable aux travaux réalisés en 2016, d'obtenir une indemnisation de 120 198,73 euros et une indemnité procédurale outre les dépens comprenant les frais d'expertise.
Par exploits d'huissier du 22 mai 2019, ils ont fait assigner la Sa Allianz Iard et la Sas Grison et Boiry devenue Diot Centre Loire.
Par exploits d'huissier du 18 octobre 2019, M. et Mme [N] ont fait assigner Mme [L] [O] épouse [G] et la commune de [Localité 8] afin de les voir déclarer, en tout ou partie, responsables des dommages subis.
La jonction de ces affaires a été ordonnée par le juge de la mise en état compétent.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
- écarté l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme [N] et s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- mis hors de cause la commune de [Localité 8],
- déclaré les opérations d'expertise judiciaire inopposables à Mme [O] épouse [G],
en conséquence,
- débouté M. et Mme [N] de leurs demandes dirigées contre Mme [O] épouse [G],
- dit que le merlon édifié en 2016 par M. et Mme [N] a fait obstacle à l'écoulement naturel des eaux pluviales et a canalisé les ruissellements vers l'entrée de la propriété de M. et Mme [R],
- ordonné à M. et Mme [N] de mettre en 'uvre, sous le constat de bonne fin de l'expert judiciaire, à leurs frais exclusifs, et sous astreinte de 90 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, les travaux permettant de supprimer l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux directement imputables aux travaux réalisés en 2016,
- condamné M. et Mme [N] à payer à M. et Mme [R] la somme de
16 979,81 euros en réparation de leurs préjudices,
- constaté que la Sa Allianz Iard n'a pas porté à la connaissance de M. et Mme [R] la limitation de garantie relative à l'indemnisation des dégâts des eaux,
- condamné la Sa Allianz Iard à indemniser M. et Mme [R] de leur préjudice matériel au prix de reconstruction à neuf soit 109 490,55 euros,
- condamné M. et Mme [N] à relever et garantir la Sa Allianz Iard de cette condamnation à hauteur de 16 423,58 euros,
- débouté M. et Mme [R] de leurs demandes contre la Sas Grison et Boiry nouvellement Diot Centre Loire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. et Mme [N] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [N] à payer à Mme [O] épouse [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [N] à payer à M. et Mme [R] la somme de
4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa Allianz Iard à payer à M. et Mme [R] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [N] et la Sa Allianz Iard aux dépens répartis par moitié entre M. et Mme [N] d'une part et la Sa Allianz Iard d'autre part, sauf les frais d'expertise qui seront à la charge exclusive de M. et Mme [N].
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2022, la Sa Allianz Iard a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, la Sa Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'elle n'avait pas porté à la connaissance de M. et Mme [R] la limitation de garantie relative à l'indemnisation des dégâts des eaux, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 109 490,55 euros au titre du préjudice matériel subi et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que le contrat d'assurance s'applique en toutes ses dispositions notamment celles comprises aux dispositions générales référence COM 16258 au sinistre survenu sur la propriété de M. et Mme [R] dans la nuit du 21 au 22 janvier 2018,
- dire que sa prise en charge du sinistre sera limitée à la somme de 8 000 euros outre une franchise de 230 euros portée à 469 euros avec indexation,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 109 490,55 euros au titre du préjudice matériel de M. et Mme [R] et
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et jugement que le contrat d'assurance du 1er mars 2014 ne couvre pas le sinistre survenu dans la nuit du 21 au 22 janvier 2018 causé par un écoulement des eaux ayant affecté le mur de soutènement extérieur de l'allée menant à la maison de M. et Mme [R],
- débouter M. et Mme [R] de leurs demandes,
dans tous les cas,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la garantie de M. et Mme [N] à son profit à la somme de 16 423,58 euros,
- condamner M. et Mme [N] à la garantir du paiement de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge,
- condamner in solidum M. et Mme [R] et M. et Mme [N], ou les uns à défaut des autres, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022, M. [I] [R] et Mme [S] [Y], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles L. 112-2 du code des assurances, les articles 1231-1 et 1315 du code civil, de :
- débouter la Sa Allianz Iard de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- dire que le contrat d'assurances avec les conditions générales référencées 40005-102012 souscrit auprès de la sa Allianz Iard s'applique à leur profit,
- condamner la Sa Allianz Iard à payer en outre le montant des frais d'expertise judiciaire soit la somme de 3 328,16 euros,
- la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2022, M. et Mme [V] et [P] [N] demandent à la cour de déclarer la Sa Allianz Iard mal fondée et la débouter de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.
MOTIFS
Sur les obligations de l'assureur
Après avoir mis hors de cause la commune et débouté M. et Mme [N] de leur action à l'encontre de Mme [G], M. et Mme [R] de leur action à l'encontre de leur courtier, la Sas Grison et Boiry devenue Diot Centre Loire, le tribunal a retenu en définitive :
- dans la relation entre M. et Mme [R] et M. et Mme [N], une responsabilité de 15 % de ces derniers, non discutée en appel, conduisant à une condamnation au paiement de la somme de 16 979,81 euros à titre de dommages et intérêts,
- dans la relation entre M. et Mme [R] et leur assureur, la Sa Allianz Iard, l'obligation de cette dernière de couvrir intégralement le sinistre, à hauteur de 109 490,55 euros en excluant l'application de la limitation de garantie fixée à la somme de 8 000 euros avec franchise de 230 euros invoquée par l'assureur, avec garantie à hauteur de la somme susvisée de M. et Mme [N].
La juridiction a retenu notamment que l'assureur ne démontrait pas avoir informé M. et Mme [R] des dispositions générales COM 16258 invoquées par lui, ce notamment en l'absence de clarté de la référence à ce document dans le contrat signé par l'assuré et du défaut de parfaite information de l'assuré quant à la portée des clauses contenues ; qu'en conséquence, la limitation de garantie était inopposable aux assurés.
En cause d'appel, la Sa Allianz Iard soutient à titre liminaire, que l'assuré a sollicité l'indemnisation de son préjudice en invoquant expressément les conditions générales « Réf. 40005-102012 » qui prévoyaient la reconstruction à neuf en cas de dégâts des eaux provoqués par un ruissellement accidentel dans les cours, jardins et voies publiques ; qu'elle a rapidement fait valoir l'absence d'application de ces conditions générales au contrat de l'assuré relevant des « Dispositions générales COM 16258 » ; que les documents ne peuvent être confondus.
Elle précise qu'en signant les conditions particulières de son contrat d'assurance habitation le 13 février 2014, M. [R] a explicitement reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales COM 16258 ; que les dispositions visant dans le contrat cette prise de connaissance sont conformes en taille de police et sont isolées avec un titre clair « INFORMATIONS » ; qu'elle est visible ; que s'agissant de l'obligation d'information de l'article L. 112-2 du code des assurances, les dispositions discutées fixent tous les tableaux et plafonds de garantie ; qu'il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir attiré l'attention sur l'étendue et le montant des garanties ; que la juridiction n'a pas retenu la responsabilité du courtier qui a remis l'ensemble des documents à l'assuré. Conformément à l'article R. 112-3 du code des assurances, en signant son contrat, l'assuré a admis avoir connaissance de l'ensemble des dispositions applicables. Les dispositions discutées, dès lors opposables, limitent la garantie à la somme de 8 000 euros avec franchise de
23 euros.
A titre subsidiaire, elle demande le débouté des demandes de M. et Mme [R] en soutenant que les dommages subis ne sont pas couverts en ce qu'ils excluent les coûts relatifs au mur de soutènement.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances,
M. et Mme [R] rétorquent que la charge de la preuve du respect de l'obligation d'information pèse sur l'assureur ; que l'exemplaire des conditions générales remis par le courtier au moment de la souscription du contrat en février 2014 comporte des références qui ne correspondent pas à celles visées aux conditions particulières qui ont été signées ; que la Sa Allianz Iard ne justifie pas de l'application des conditions générales qu'elle invoque ; qu'ils produisent l'original qui a été remis par le courtier des conditions générales distinctes du document auquel se réfère l'assureur ; que la seule police applicable porte la référence 40005-102012. En outre, il existe une contradiction entre les conditions particulières signées, vagues, et les conditions générales auxquelles se réfèrent l'assureur. La mention afférente aux conditions générales n'est pas apparente. Il existe une inadéquation entre la valeur du bien et la prime aux conditions générales COM 16258. Les manquements de l'assureur rendent inopposables les dispositions qu'il allègue et impose à ce dernier de les garantir des dommages subis.
L'article L. 112-2 du code des assurances dans sa version applicable lors de la signature du contrat dispose que l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
L'article R. 112-3 du même code dans sa version applicable à l'espèce précise que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
La Sa Allianz Habitation produit le contrat portant dispositions particulières signé par M. [R] le 13 février 2014 prenant effet le 1er mars 2014 et renouvelable par tacite reconduction comprenant le sous-titre « INFORMATIONS » en caractères gras avec la mention selon laquelle :
« Vous reconnaissez avoir reçu, avec l'étude personnalisée précédant la conclusion du contrat : - un exemplaire des Dispositions Générales Allianz Habitation Réf : COM16258' » dans une police identique à celle qui a été retenue pour l'ensemble du document, juste au-dessus de la signature.
La mention est à la fois visible et claire dans le renvoi opéré au document.
Pour soutenir que le document communiqué correspondrait en réalité aux « Conditions générales Allianz Référence Habitation » référencé 40005-102012, ce contrairement à la mention explicite susvisée, M. [R] ne verse aux débats, en dehors de la pièce, aucun écrit contemporain de la signature des conditions particulières permettant de vérifier l'existence d'une erreur quant à la police qu'il s'agit de mettre en 'uvre. Il ne sera pas fait droit aux prétentions des assurés ayant pour objet d'obtenir une déclinaison des garanties d'un document qui n'est pas entré dans le champ contractuel.
Le tableau des montants de garanties et de franchises est porté en paragraphe 10, page 62, des dispositions générales et au titre des dégâts des eaux, précise :
« Débordement/refoulement des égouts et des conduites souterraines, eaux de ruissellement 8000 euros avec une franchise de 230 euros » .
Cette clause claire n'est pas susceptible d'interprétation et s'agissant d'un plafond de garantie explicite, l'assureur n'avait pas, lors de la souscription du contrat, l'obligation d'attirer particulièrement l'attention de l'assuré sur la portée de la garantie.
En conséquence, la garantie ne peut qu'être limitée selon les termes du contrat à la somme de 8 000 euros dont il y a lieu de déduire une franchise de 230 euros. La Sa Allianz Iard prétend porter le montant de la franchise à la somme de 469 euros sans en justifier : cette demande est rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à couvrir le sinistre à hauteur de 109 490,55 euros.
Sur les frais de procédure
Bien qu'ayant gain de cause sur la limitation de la garantie, la Sa Allianz reste débitrice de M. et Mme [R] et supportera les dépens d'appel et sans qu'il y ait lieu à modification, s'agissant des frais de procédure, des dispositions du jugement.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties intimées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sa Allianz Iard à payer à
M. [I] [R] et Mme [S] [Y], son épouse, la somme de
109 490,55 euros au titre de leur préjudice matériel,
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Sa Allianz Iard à payer à M. [I] [R] et Mme [S] [Y], son épouse, la somme de 8 000 euros dont il y a lieu de déduire la franchise de 230 euros,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la Sa Allianz Iard aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,