Cour de cassation, 30 septembre 2009. 08-18.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.430
Date de décision :
30 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 33 VI de la loi n° 2004 439 du 26 mai 2004, ensemble les articles 276 3 et 276 4 du code civil et le décret n° 2004 1157 du 29 octobre 2004 fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire ;
Attendu que saisi d'une double demande de révision d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère et de substitution d'un capital à celle ci, le juge doit d'abord statuer sur la révision avant de convertir la rente en capital sur la base des tables de conversion ;
Attendu que M. X... a demandé à titre principal la suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère qu'il versait à son ex épouse depuis leur divorce en 1991 et subsidiairement, que celle-ci soit révisée et convertie en un capital à régler sur huit ans, déduction faite des sommes déjà versées ;
Attendu que pour accueillir partiellement sa demande subsidiaire, l'arrêt énonce que M. X... justifie d'un changement important dans ses ressources depuis sa mise à la retraite au sens de l'article 276 3 du code civil, que ce changement important justifie la diminution de la prestation compensatoire fixée au profit de Mme Y... et qu'il y a lieu de réviser la prestation compensatoire en la fixant sous la forme d'un capital de 130 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle devait d'abord se prononcer sur le montant de la rente révisée, avant de convertir celle ci en capital sur la base des tables de conversion prévues par le décret du 29 octobre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, Mme Y...
En ce que l'arrêt attaqué a fixé la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y... à la seule somme de 130 000 euros ;
Aux motifs que Monsieur X... justifie d'un changement important dans ses ressources depuis sa mise à la retraite au sens de l'article 276-3 du code civil ; que ce changement important justifie la diminution de la prestation compensatoire fixée au profit de Madame Y... ; que Monsieur X... ayant vendu récemment deux biens immobiliers pour la somme de 528.000 euros (pièces 15-1 et 15-2) il y a lieu de réviser la prestation compensatoire en la fixant sous la forme d'un capital de 130.000 euros, déduction à faire des mensualités payées depuis le 1er avril 2007, date de la mise à la retraite de Monsieur X... ;
Alors que la substitution d'un capital à la rente versée à titre de prestation compensatoire doit s'effectuer sur la base des barèmes de conversion prévus par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 et ne peut aboutir à une révision de celle-ci ; que dans le cas où le juge est cumulativement saisi par les époux d'une demande de révision d'une prestation compensatoire allouée sous forme de rente et de conversion de celle-ci en capital, il lui appartient de statuer d'abord sur la demande de révision, puis, après fixation de la rente ainsi révisée, de lui substituer un capital en respectant les règles de conversion prévues par la loi, de sorte qu'en prononçant comme elle a fait et sous couvert de révision de la prestation compensatoire, en substituant directement un capital à la rente allouée, la cour d'appel a violé l'article premier du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, ensemble l'article 276 4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004 439 du 26 mai 2004.
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