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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/03607

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03607

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03607 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4QM Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS N° RG F21/00148 APPELANTE : SOCIETE MUTUALISTE VYV3 SUD EST, N° SIREN 512 611 781, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social situé [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHEVALIER, avocate au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [S] [Z] née le 26 Décembre 1968 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [S] [Z] a été engagée le 9 octobre 2001 par la Mutuelle Caisse Unique, devenue société mutualiste VYV 3 Sud Est. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable adjointe administrative avec un salaire mensuel brut de 2 677,57€. Elle était membre titulaire du comité social et économique depuis le 1er avril 2019. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 octobre 2019. Le 7 septembre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le 5 novembre 2020, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, [S] [Z] a été licenciée pour inaptitude. Le 29 avril 2021, contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage du 22 juin 2023, a condamné la société mutualiste VYV 3 Sud Est à lui payer : - la somme de 26 305€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 5 261,18€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 526,11€ à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 juillet 2023, la société Mutualiste VYV3 Sud Est a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 janvier 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 janvier 2024, [S] [Z], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement et de lui allouer les sommes de 39 458€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Par les motifs du premier juge que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant en outre observé : - qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; - que la pièce n° 2 a été produite dans son intégralité à hauteur d'appel et ne mentionne pas, ainsi que l'expose la salariée, la transmission des variables mensuelles du personnel de l'hébergement ; - que la preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par des salariés ou anciens salariés de l'entreprise, fût-elle établie par la compagne de l'ancien directeur, et en apprécie librement la valeur et la portée dès lors que cette attestation est soumise à la discussion contradictoire des parties ; - qu'alors qu'elle n'ignorait pas que la salariée était confrontée à une situation difficile en raison de la surcharge de travail qu'elle invoquait dans ses messages électroniques à sa supérieure hiérarchique, la société Mutualiste VYV3 Sud Est n'a pris aucune mesure appropriée pour y remédier, le rendez-vous consenti en vue de signer une fiche de poste mentionnant davantage de tâches ne répondant pas à cette exigence ; - qu'ainsi, l'employeur, qui n'a pris aucune des mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a méconnu l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleur ; - qu'outre les trois attestations de salariées, reproduites dans le jugement, faisant état du stress et de l'épuisement de [S] [Z], la salariée produit divers éléments médicaux, notamment l'arrêt de travail initial établi par le Dr [G], psychiatre, spécialiste de la prise en charge du trouble anxieux complexe et du burn out ; - que la salariée a été en arrêt de travail et n'a plus repris le travail ensuite jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, laquelle a été prononcée avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ; - qu'il est ainsi établi que l'inaptitude trouvait son origine directe, dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ayant eu des répercussions sur sa santé. * * * Le conseil de prud'hommes a exactement évalué les indemnités de rupture due à la salariée. Au regard de l'ancienneté de [S] [Z], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'elle a retrouvé un emploi stable dès le 6 avril 2021, moins bien rémunéré, le conseil de prud'hommes a justement évalué les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi. * * * L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. Conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société Mutualiste VYV3 Sud Est à payer à [S] [Z] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne la société Mutualiste VYV3 Sud Est aux dépens d'appel ; Ordonne le remboursement par la société mutualiste VYV 3 Sud Est des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d'indemnités; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel. La greffière Le président

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