Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° 2023/0182
Rôle N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI7W
[C] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN
MINISTERE PUBLIC
Copie délivrée :
contre émargement
le : 19 Décembre 2023
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
19 Décembre 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1130.
APPELANTE
Madame [C] [Z]
née le 21 Mai 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Représentée par Maître Céleste SAVIGNAC, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
CURATEUR :
ATG 13
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN
avisé non comparant
PARTIE JOINTE
MINISTERE PUBLIC, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 3] - [Localité 1]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Frank GENIER,
Madame [Z] ne s'est pas présentée à l'audience son avocat a été entendue en ses observations ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Attendu que concernant la décision statuant, en contrôle obligatoire ou facultatif, sur la mesure de soins
psychiatriques sans consentement, le délai d'appel est de 10 jours à compter de la notification de
l'ordonnance (article R. 3211-18, alinéa 1er, du CSP).
Attendu qu'en l'espèce l'ordonnance du juge des liberté et des la détention a été rendue le 9 novembre 2023, et l'appel de madame [Z] a été enregistrée au greffe le 23 décembre 2023 ; qu'au demeuranyt madame [Z] ne fait plus l'objet d'une hospitalisation complète que l'appel aurait été devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons irrecevable l'appel formé par [C] [Z]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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