Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AUDIOVISUELLE ROUENNAISE AVR, ayant son siège ... (Seine-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1985 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Bertrand X...,
2°/ de M. Philippe X...,
agents d'assurance, demeurant ... (Seine-maritime),
3°/ de la compagnie LA PROVIDENCE, chemin de la Breteque à Boisguillaume (Seine-maritime),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Sadon, Premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Audiovisuelle Rouennaise AVR, de Me Célice, avocat des consorts X... et de la compagnie La Providence, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 22 octobre 1985) a décidé que la compagnie la Providence était fondée à refuser sa garantie à la société Audiovisuelle Rouennaise (AVR), victime d'un cambriolage dans la nuit du 27 au 28 juin 1980, au motif que cette société qui, contrairement à ce qu'elle prétendait, avait eu connaissance de "l'intercalaire n° 502" joint à l'avenant du 6 novembre 1980, n'avait pas respecté, avant le sinistre, les prescriptions exigées par ce document ;
Attendu que la société AVR fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que si l'avenant du 6 novembre 1980 portait une référence à un intercalaire, il ne précisait pas de quel intercalaire il s'agissait, de sorte qu'en affirmant qu'il faisait une référence explicite à l'intercalaire n° 502, elle a dénaturé les termes clairs et précis de cet avenant ; alors, d'autre part, qu'en estimant que la société AVR n'aurait pas omis de réclamer à la Providence l'intercalaire n° 502, si elle ne l'avait pas reçu, la cour d'appel s'est fondée sur une simple hypothèse pour considérer que l'assurée avait eu connaissance de cet intercalaire ; et alors, enfin, que l'assureur ne peut refuser sa garantie en vertu d'une clause d'exclusion prévue au contrat d'assurance lorsque le manquement de l'assuré à l'une de ses obligations était sans conséquence sur la survenance du sinistre ; qu'en constatant que le dispositif d'alarme avait normalement fonctionné et en retenant, néanmoins, qu'en l'absence d'un contrat d'entretien de ce dispositif entre l'installateur et l'assuré, la compagnie était fondée à refuser sa garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu, d'abord, que, pour estimer que la société AVR avait bien reçu "l'intercalaire n° 502", l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que la lettre de la compagnie la Providence du 17 novembre 1980, portant transmission de l'avenant n° 1 du 6 novembre 1980, invitait l'assuré à prendre tout particulièrement connaissance, notamment, de "l'intercalaire n° 502" et que la société n'avait pas contesté avoir reçu cette lettre et, avec elle, ledit intercalaire ; que le grief de dénaturation qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant, est inopérant ; qu'ensuite, en observant que la société AVR n'aurait pas omis de réclamer "l'intercalaire n° 502" si elle ne l'avait pas reçu, ce qui signifiait que l'absence de toute réclamation de la part de l'assurée constituait la preuve qu'elle avait bien reçu ledit intercalaire, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur un motif hypothètique ; qu'enfin, pour décider que la garantie de l'assureur n'était pas due, la cour d'appel a constaté, non seulement, que la société AVR n'avait pas conclu de contrat d'entretien du dispositif d'alarme, mais, encore, par motifs adoptés, que l'installation n'avait pas fait l'objet d'un certificat de conformité ; qu'en relevant qu'au jour du sinistre, l'assuré n'avait pas rempli les conditions auxquelles l'assureur avait, par lettre du 17 novembre 1980, expressément subordonné sa garantie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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