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Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2419562

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419562

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représentée par Me Akadar, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 août 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 22 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il risque de perdre le bénéficie du CDI à temps plein qu'il a conclu avec la SAS Gatard en qualité de " Technicien dépanneur Gros Electroménagers-Motoculture-Vendeur polyvalent " à compter du 15 juillet 2024, qui connaît des difficultés de recrutement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2419516 enregistrée le 10 décembre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En vertu de l'article L 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. La SAS Gatard a obtenu le 12 juin 2024 du ministre de l'intérieur l'autorisation de recruter M. A B, ressortissant tunisien né le 18 décembre 1977, en qualité de " Technicien dépanneur Gros Electroménagers-Motoculture-Vendeur polyvalent " à compter du 15 juillet 2024 en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 2 080 euros. M. B a sollicité le 4 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Tunis la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par décision du 22 juillet 2024 au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". M. B a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné le 22 août 2024 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV). 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la CRRV sur ce recours, M. B, sans apporter aucune précision ni justification sur sa situation personnelle et professionnelle dans son pays d'origine non plus que sur les difficultés de recrutement auxquelles serait confronté son futur employeur, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, se borne à faire valoir qu'il a conclu un CDI à temps complet en qualité de " Technicien dépanneur Gros Electroménagers-Motoculture-Vendeur polyvalent " à compter du 15 juillet 2024 et qu'il risque de perdre le bénéfice de ce contrat. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 17 décembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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